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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), au profit de Mme Colette Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mai 1998) que M. Z... a été condamné après plusieurs jugements à détruire une clôture qu'il avait édifiée sur une parcelle appartenant à Mme X..., à effectuer des travaux, à rembourser des frais de remise en état du terrain et à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour résistance abusive ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné de ce dernier chef, alors, selon le moyen, que si Mme X... prétendait que sa propriété s'étendait jusqu'au bassin de M. Z..., les parties, devant l'expert judiciaire, s'étaient accordées pour fixer cette limite à une distance du bassin allant de 50 cm à 1 mètre ; que le tribunal d'instance avait par ailleurs constaté, dans son jugement du 15 novembre 1996, que le fossé dont le comblement avait été mis à sa charge se trouvait "en partie" du côté de la propriété Brun en prenant comme limite séparative celle passant par les bornes posées par l'expert ; qu'il résulte ainsi des propres constatations des juges du fond que les prétentions de Mme X..., quant à l'implantation de la limite séparative des propriétés, n'étaient qu'en partie fondées ; que dès lors la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus commis par M. Z... dans son droit d'ester en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la résistance procédurale injustifiée et les prétentions mal fondées de M. Z..., lequel a été condamné, sous astreinte, à démolir la clôture qu'il avait pris l'initiative d'édifier sur le terrain de Mme X..., révélaient sa mauvaise foi incontestable, la cour d'appel a caractérisé l'abus d'agir de M. Z... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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