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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-16.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.812

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci- après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conclusions de Mme X..., signifiées le 29 janvier 2004, deux jours ouvrables avant la clôture fixée au 3 février 2004, n'avaient pas permis à M. Y... et à la société Romaim d'y répondre utilement, la cour d'appel a souverainement retenu que ces conclusions avaient été signifiées en méconnaissance du principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu que le prix auquel l'offre de vente avait été faite était manifestement excessif et caractérisait une fraude du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz