Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-17.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.784
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, agissant pour la société d'assurances Millenium insurance compagny, a présenté, le 21 septembre 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 546 F-D du 17 septembre 2020 sur le pourvoi n° Y 19-17.784 dans une affaire opposant :
la société d'assurances Millenium insurance compagny, dont le siège est [...], représentée en France par la société Leader Underwrinting, dont le siège est [...] ,
à
la société LB 23, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, après débats à l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre.
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 546 du 17 septembre 2020, sur le pourvoi n° Y 19-17.784 rendu dans une affaire opposant la société d'assurances Millennium insurance company à la société LB 23 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 17 septembre 2020, en ce qu'il est mentionné au dispositif : « Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société GB bâtiment contre la société Millennium », alors que la société GB bâtiment n'était pas partie à l'instance et que c'était la société LB 23 qui avait formé la demande de pourvoi.
2. Il y a donc lieu de réparer cette erreur en remplaçant dans le dispositif le nom de la société GB bâtiment par celui de la société LB 23.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 546 du 17 septembre 2020 ayant cassé l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer la mention :
« Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société GB bâtiment contre la société Millennium »
par la mention suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LB 23 contre la société Millennium »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
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