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Cour d'appel, 04 décembre 2000. 99/43

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/43

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2000

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Madame X... a souscrit pourl'acquisition d'un appartement : - un prêt de 269.000 francs auprès de la Caise d'Epargne de Grenoble, - un prêt de 45.000 francs auprès du Comité Grenoblois d'Aide au Logement (CILAF). Ces deux prêts étaient garantis par deux contrats d'assurance couvrant les risques décès, invalidité permanente absolue, invalidité temporaire de travail qu'elle avait souscrits auprès de la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE (CNP) le 16 décembre 1989 pour le premier prêt, le 12 février 1990 pour le second. Madame X... va tomber malade et demander dès le 28 mai 1990 la prise en charge des échéances de ces deux prêts, ce que fera la CNP passé le délai de carence de trois mois prévu aux contrats. Après un contrôle médical effectué par son médecin en septembre 1996, la CNP va refuser de procéder au remboursement du prêt de la Caisse d'Epargne, au motif que Madame X... aurait fait une fausse déclaration sur son état de santé. Madame X... va contester cette décision. Par jugement en date du 29 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a relevé que si Madame X... avait oublié de déclarer une cervicalgie liée à une entorse cervicale, elle avait en revanche mentionné que sa tension artérielle n'était pas normale. Or la CNP n'avait pas refusé sa garantie pour un trouble autrement plus important et aux conséquence plus graves qu'une affection bénigne comme une cervicalgie. Les premiers juges ont ainsi estimé que cette absence de déclaration n'avait eu aucune influence sur l'appréciation du risque par l'assureur et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat. La CNP a donc été condamnée à reprendre le paiement des échéances du prêt de Madame X... à compter du 8 juillet 1996, date à laquelle la CNP avait cessé sa prise en charge. La CNP a interjeté appel de cette décision. Elle soutient que l'assuré est tenu de fournir à l'assureur des données objectives et qu'il appartient à ce dernier d'apprécier l'objet du risque. Mais en aucun cas, ce n'était à Madame X... ou aux premiers juges de déterminer si l'absence de déclaration de l'entorse cervicale était de nature à modifier l'opinion de la CNP sur le risque à assurer. La CNP demande par conséquent la nullité du contrat et le remboursement, par Madame X..., des sommes versées en application de ce contrat, soit 186.558,39 francs, outre intérêts de droit à compter du 25 août 1997. A titre subsidiaire, la CNP demande en application de l'article 113-9 du Code des Assurances que soit réduit de moitié le montant des indemnités à verser. Enfin, la CNP sollicite l'allocation d'une indemnité de 10.000 francs en compensation de ses frais irrépétibles d'appel. Madame X... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf à y ajouter la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR, Un an après son arrêt de travail, en mai 1991, la CNP a transmis à Madame X... un questionnaire qu'elle devait remplir avec l'aide de son médecin traitant. Dans ce questionnaire, le médecin a indiqué que Madame X... avait été atteinte d'une entorse cervicale le 2 novembre 1988 dont il lui restait des séquelles. En dépit de cette déclaration par laquelle elle apprenait que Madame X... avait oublié de déclarer cet antécédent médical lors de la souscription du contrat, la CNP a continué de régler les échéances du prêt jusqu'en juillet 1996. La CNP qui avait donc eu connaissance de l'omission de déclaration a nécessairement renoncé à se prévaloir de cette omission comme cause de nullité du contrat en continuant de prendre en charge les échéances du prêt de Madame X.... Elle est donc mal fondée, 5 ans plus tard, à soulever la nullité du contrat en s'appuyant sur l'absence de déclaration d'un antécédent médical dont elle n'ignorait pas l'existence. Par ces motifs qui se substituent à ceux du jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la décision des premiers juges sera confirmée. Il n'est pas inéquitable de condamner la CNP à verser à Madame X... une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CNP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE, Le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 29 octobre 1998, par substitution de motifs, Y ajoutant du fait de l 'appel, Condamne la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE à verser à Madame X... une indemnité de cinq mille francs (5.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SELARL DAUPHIN & NEYRET. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2000-12-04 | Jurisprudence Berlioz