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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Z... ; 2°) M. Arnaud Y..., tous deux domiciliés à Lasse (Pyrénées-Atlantiques)
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Claude Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de Lasse, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Jean-Pierre X..., alors que celui-ci avait son domicile dans une autre commune ; Mais attendu que le tribunal d'instance retient qu'il n'était pas établi que M. X..., qui avait son domiicle à Lasse où il avait été inscrit sans interruption depuis sa majorité, avait transféré ailleurs son domicile ; Que par ces seuls motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement jusitifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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