Cour d'appel, 18 octobre 2000. 1999/01473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01473
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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DU 18 Octobre 2000 ------------------------- M.F.B
Noùl X... C/ Brigitte Y... épouse Z... RG A... :
99/01473 Aide Juridictionnelle - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Noùl X... né le 09 Juillet 1926 à MANTES LA JOLIE (78200) Demeurant à "Larrié" 32380 ST CLAR représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 10 Août 1999 D'une part, ET : Madame Brigitte Y... épouse Z... née le 19 Janvier 1955 à PARIS demeurant Place de la Mairie 32380 ST CLAR représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean-Claude PRIM, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1013 du 17/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Septembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Noùl X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue le 10/08/99 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ayant déclaré irrecevable en l'état sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail commercial le liant à
Brigitte Z... et l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef faute de délivrance préalable d'un commandement ou d'une sommation prévue dans le contrat de location du 11/01/93 validé par Arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN le 30/06/99;
L'appelant explique que, dans son acte introductif d'instance, il invoquait à faute deux griefs distincts à l'encontre de la locataire:
d'une part le défaut de paiement des loyers arriérés, d'autre part le défaut d'exploitation du fonds depuis le début de l'année 1999;
Concernant le premier grief, il fait valoir qu'un commandement de payer a bien été délivré au preneur;
Concernant le second grief, il critique la motivation retenue par le premier Juge, la Jurisprudence constante en la matière n'imposant pas la délivrance d'un commandement;
Il conclut en conséquence à la réformation de la décision entreprise, au prononcé de la résiliation du bail le liant à Brigitte Z... pour fautes graves, à l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la Force Publique dans les 15 jours du prononcé de l'Arrêt à intervenir, à la mise en oeuvre d'une mesure d'astreinte de 1.000 francs par jour de retard et à l'allocation de la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, l'intimée conclut au rejet des prétentions adverses, la cessation tant du paiement des loyers que de l'exploitation du fonds étant parfaitement justifiée en raison de l'état très dégradé des locaux non remis en ordre par le bailleur, du refus de rétrocession des commissions P.M.U. perçues par ce dernier en qualité de titulaire de la licence d'exploitation, et du refus de la compagnie d'assurance de la locataire de prendre en charge plusieurs sinistres en raison de l'état trop dégradé des locaux;
Elle estime que l'appelant ne peut se prévaloir du défaut
d'exploitation qui est imputable à sa propre faute et à son fait et que le Juge des Référés aurait dû se déclarer incompétent face à une demande ne tendant pas au simple constat du jeu de la clause résolutoire mais l'obligeant à examiner la gravité des prétendues infractions commises par elle pour justifier d'une mesure de résiliation judiciaire du bail;
A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai de grâce sur le fondement de l'art. 1244 du Code Civil;
Enfin, elle demande l'allocation de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DECISION
La résiliation judiciaire d'un contrat de bail peut parfaitement être poursuivie alors même qu'une clause résolutoire a été stipulée entre parties et rappelée dans les actes comminatoires antérieurs à l'engagement de la procédure; le choix de l'action est l'apanage du seul créancier des obligations bafouées;
Au reste, dans cette hypothèse de résiliation judiciaire, une mise en demeure ne constitue pas un préalable nécessaire; à la différence de la résiliation de plein droit qui exige la délivrance d'un commandement, elle n'implique pas que le bailleur ait enjoint au preneur de respecter telle ou telle obligation locative car cette mise en demeure est réalisée par la remise de l'assignation introductive d'instance;
Au cas d'espèce, il est constant -et reconnu par Brigitte Z... elle-même dans ses écritures- que cette dernière a manqué à deux des obligations pesant sur elle en ne payant pas ses loyers depuis de longs mois et en n'exploitant plus le fonds loué;
Pour se justifier et en guise d'exception d'inéxécution, elle oppose
au bailleur trois fautes qui lui seraient imputables: l'état très dégradé des locaux non remis en ordre par ce dernier, son refus de lui rétrocéder des commissions P.M.U. perçues par celui-ci en qualité de titulaire de la licence d'exploitation, le refus de la compagnie d'assurance de la locataire de prendre en charge plusieurs sinistres en raison de l'état trop dégradé des locaux;
Aucun de ces griefs n'est de près ou de loin établi par des pièces probantes;
Au demeurant et s'agissant des éventuels travaux de remise en état des locaux donnés à bail, il a déja été jugé par cette Cour le 30/06/1999 (Arrêt n 616) que la clause -stipulée page 3 du contrat- selon laquelle la locataire prenait les locaux dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation était valable et lui était opposable de sorte que le bailleur se trouve exonéré de son obligation légale d'entretien;
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et face, d'une part aux manquements patents commis par l'intimé dans l'exécution de ses obligations, manquements constamment qualifiés de grave en Jurisprudence en raison de leur nature, d'autre part à la vacuité des griefs fondant l'exception d'inexecution dont se prévaut la locataire, de prononcer la résiliation du bail en cause et de faire droit aux plus amples demandes de l'appelant;
Il n'y a pas lieu d'accorder de délais de grâce à l'intimée -qui en a déja bénéficié de fait de très larges- lesquels, compte tenu de l'inexploitation du fonds, ne présenteraient aucun intérêt pratique; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Noùl X... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts;
Il convient de lui accorder la somme de 6.000 Francs en application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Brgitte Z... qui succombe;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Prononce la résiliation du bail commercial le 11/01/93 conclu entre Noùl X... et Brigitte Z... aux torts de cette dernière,
Ordonne l'expulsion de Brigitte Z... et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la Force Publique, dans les 15 jours du prononcé de la présente décision,
Assortit cette mesure d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai de quinzaine et ayant effet durant trois mois à l'issue desquels il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit,
Condamne Brigitte Z... à payer à Noùl X... la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Brigitte Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans préjudice de l'application des dispositions propres à l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL
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