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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 92-15.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.160

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. F... Chrysoveloni, 2°/ Mme Sybille Z..., épouse C..., demeurant tous deux ..., 3°/ Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant Metsovo Epise (Grèce), 4°/ Mme Irène Z..., épouse E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited, société de droit de l'Etat du Cayman Island, dont le siège est Cardinal Avenue, ... Grand Cayman (Cayman Islands BW1), 2°/ de la société ABC Banque internationale de Monaco, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Minerva D..., épouse B..., demeurant Rue de l'Hôpital Militaire, Beyrouth (Liban), 4°/ de la société Organisation rationnelle des études (ORET), société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de M. Pascal A..., demeurant ..., 6°/ de la société Parisienne de construction Dumont Besson SOPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les sociétés Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited et ABC Banque internationale de Monaco, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited et de la société ABC Banque internationale de Monaco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance partielle du pourvoi principal, relevée d'office : Attendu que le mémoire en demande contenant les moyens de droit, remis au greffe de la Cour de Cassation, n'est dirigé que contre la société de droit monégasque Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited, Banque internationale de Monaco, la société de droit de l'Etat des Iles Caïmans, Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited et Mme B...; que la déchéance du pourvoi est donc encourue à l'égard de la société Organisation rationnelle des études, M. A... et la société parisienne de construction Dumont-Besson; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er avril 1992), que, par un contrat du 29 juillet 1987, prenant effet au 1er mai précédent, M. F... Chrysoveloni et Mmes Sybille, Hélène et Irène Z... (les consorts Z...) ont donné à bail à Mme B..., pour une durée de neuf années, des locaux à usage d'habitation, avec la faculté de s'en servir pour un usage professionnel; que les parties se sont accordées à dire que le prix du loyer mensuel était de 100 000 francs mais sont convenues, en contrepartie de travaux à exécuter par le locataire, d'une remise totale de loyers pour les cinq premiers mois et, ensuite, d'un loyer mensuel de 60 000 francs; que la société de droit monégasque Arab banking corporation Daus et Co bank and trust limited, Banque internationale de Monaco (banque ABC Monaco) et la société de droit de l'Etat des Iles Caïmans, Arab banking corporation Daus et Co Bank and Trust limited (banque ABC Caïman) se sont, chacune, portées cautions solidaires du paiement des loyers ainsi que des charges et ont garanti, selon certaines modalités, le paiement des travaux que le locataire s'engageait à exécuter; que les loyers sont restées impayés à compter du 1er décembre 1987 et que les travaux n'ont pas été exécutés; que le bail a été résilié avec effet au 30 septembre 1988; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier en tant que dirigé contre les banques ABC Monaco et ABC Caïman, réunis, du pourvoi principal formé par les consorts Z... : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134, 1147 et 2011 du Code civil, les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les banques ABC Monaco et ABC Caïman s'étaient portées cautions solidaires de Mme B... et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes en paiement contre ces banques prises comme garantes de la dette de travaux de Mme B...; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque ABC Caïman avait accordé sa garantie "à concurrence des mémoires des entreprises" et que la banque ABC Monaco s'était engagée à avancer ou à payer le montant "des mémoires définitifs ou même des situations provisoires de travaux établis par les entrepreneurs... sous réserve qu'ils aient été vérifiés par M. A... et soient accompagnés d'un bon de paiement" signé par cet architecte; qu'il relève encore qu'il n'est produit "aucun marché, aucun mémoire définitif, aucune situation provisoire, vérifiés par M. A... et portant son bon à payer"; qu'en l'état de ces constatations, il retient que "la demande d'exécution de l'engagement de garantie" n'est pas justifiée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et sur le troisième moyen du même pourvoi, en tant que dirigé contre Mme B... : Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts contre Mme B... qui n'a pas exécuté les travaux convenus alors, selon le pourvoi, que le préjudice, dont ils demandaient réparation était celui que leur avait causé l'inexécution par Mme B... de son obligation d'exécution des travaux; qu'ils avaient ainsi défini leur préjudice; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que les consorts Z... ne justifient pas de leur préjudice; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : Attendu que les banques ABC Monaco et ABC Cayman font grief à l'arrêt de déclarer valables les engagements de caution souscrits par elles, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 6 et 25 de la loi du 23 décembre 1986 et du décret du 6 mars 1987 que c'est au propriétaire, qui entend voir mettre à la charge du preneur certains travaux de remise en état du local loué, d'établir que ledit local répond aux normes minimales de confort et d'habitabilité; qu'ainsi, en imposant aux cautions du locataire, qui invoquaient le non-respect de cette condition, d'établir que l'appartement loué ne répondait pas à ces normes, la cour d'appel a violé les texte susvisés et l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986, la clause du bail mettant les travaux à la charge du locataire doit prévoir, en cas de départ anticipé du locataire, le dédommagement de celui-ci; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la clause prévoyant l'acquisition au bailleur des travaux sans indemnité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé"; Mais attendu que la cour d'appel ayant débouté les consorts Z... de leur demande, au titre de la garantie de bonne exécution des travaux, dirigée contre les banques ABC Monaco et ABD Y..., celles-ci sont irrecevables à critiquer les motifs qui fondent ce chef de dispositif; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Organisation rationnelle des études, M. A... et la société Dumont-Besson; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz