Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-11.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.910
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° E 21-11.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [B],
3°/ Mme [N] [W], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 21-11.910 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société V France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Valority France ,
2°/ à la société Les Chalets du Soleil, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Entys Investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société V France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] et de M. et Mme [B], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société V France, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est soutenu qu'à titre éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J] et M. et Mme [B] (demandeurs au pourvoi principal)
MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] et Monsieur et Madame [B] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Les Chalets du Soleil et Valority France à leur payer diverses sommes à titre de dommages et interets ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à rappeler que les intervenants dans l'opération de défiscalisation n'étaient garants ni de la rentabilité de celleci ni des résultats financiers qu'ils affichaient, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel des exposants, qu'ils avaient rempli à l'égard des investisseurs leur devoir de conseil et d'information en les alertant sur les aléas de l'investissement proposé, tels que la possible défaillance de l'exploitant et le risque de non-perception des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part qu'en se bornant, s'agissant des apports en fonds de roulement effectués au bénéfice de l'exploitant, à relever, après les premiers juges, que le procédé n'est pas illicite, sans s'expliquer, comme elle y était également expressément invitée par les écritures d'appel des exposants, sur le fait que cette pratique avait été dissimulée aux investisseurs, et sans rechercher si cette dissimulation n'avaient pas entretenu ceux-ci dans une fausse idée de la rentabilité du projet, la cour d'appel de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] et Monsieur et Madame [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Entys Investissements ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures d'appel des exposants et du bordereau de production de pièces qui y était joint que ceux-ci, pour démontrer l'implication de la société Entys Investissements dans l'opération de promotion immobilière litigieuse, produisaient un ensemble de lettres émanant de celle-ci, par lesquelles elle s'était impliquée dans la commercialisation de l'opération ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que les appelants ne produisaient aucun « document établissant l'implication de la société Entys Investissements dans l'opération », sans dénaturer par là-même lesdites conclusions et bordereaux de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1192 du code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, et sans s'expliquer sur la portée de ces éléments, et sans rechercher s'ils n'étaient pas de nature à démontrer l'implication de la société Entys Investissements dans l'opération de promotion immobilière litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, désormais 1240 du code civil ;
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