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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-85.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.244

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, et qu'à la date de son prononcé, "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne pouvait se borner à énoncer qu'elle avait été lue par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat ; que l'absence de cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la conformité de l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer à la société Accor la somme de 150 000 francs, toutes causes de préjudices confondues ; "aux motifs que la société plaignante s'est rendue compte, par rapprochement de certaines factures, que le prévenu se faisait rembourser des frais ne correspondant pas à son activité de salarié de Accor ; que cette dernière a découvert qu'il travaillait pour un concurrent ; que la preuve de la collaboration du prévenu au bénéfice de la SARL Cristal est rapportée ; que le démarchage fictif de ce dernier constitue une manoeuvre frauduleuse ayant causé un préjudice à la société plaignante sous forme de remboursement de frais indus, mais aussi par le temps consacré par le prévenu au bénéfice de la SARL Cristal rémunéré par son employeur ; que la partie civile a démontré que le chiffre d'affaires généré par le prévenu a décru de manière significative entre août et novembre 1997 ; que, compte tenu des justifications produites, la Cour indemnisera ces préjudices par l'octroi d'une somme de 150 000 francs, toutes causes de préjudices confondues ; "alors que, d'une part, le simple mensonge ne saurait être en lui-même constitutif d'une escroquerie ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie au motif qu'il s'était fait rembourser indûment des frais par son employeur, que sa collaboration avec un concurrent de ce dernier était avérée, que le "démarchage" de ce concurrent constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi la prétendue manoeuvre avait déterminé la remise des fonds litigieux par la plaignante, et ce d'autant que cette prétendue manoeuvre était, selon l'arrêt, ignorée par la partie civile, la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités" ; Attendu qu'après avoir relevé que les frais de déplacement de Claude X... étaient remboursés sur justificatifs, la cour d'appel énonce que la société plaignante s'est rendue compte, par rapprochement entre les factures de péage d'autoroute, les factures de téléphone portables et les comptes rendus hebdomadaires, que le prévenu se faisait rembourser des frais ne correspondant pas à son activité de salarié de la société Accor ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont caractérisé les éléments extérieurs destinés à donner force et crédit aux mensonges contenus dans les comptes-rendus et constaté que ces manoeuvres avaient déterminé la remise des fonds par la société à son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz