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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-15.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.121

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union immobilière d'Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'Union immobilière d'Ile-de-France, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les évaluations proposées par l'Union immobilière d'Ile-de-France (UIIF) étaient toutes erronées ainsi qu'il résultait aussi bien du rapport d'expertise déposé par M. X..., expert-comptable qui s'était adjoint M. Y... de Vicose, architecte, en qualité de sapiteur, que de l'étude réalisée le 17 septembre 1999 par M. A... à la demande de la société UIIF elle-même qui la verse aux débats, d'autre part, que l'UIIF n'avait remis à l'expert ni versé aux débats aucune pièce justificative des frais qu'elle aurait exposés pour engager l'opération litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité du rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union immobilière d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union immobilière d'Ile-de-France à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz