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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.845

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant 37, Cité Médan, Bât. A, 97300 Cayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de la société H.L.M. de Guyane, dont le siège est Cité Oyanas, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société H.L.M. de Guyane, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique ci après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé souverainement et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait reconnu la non-réalisation de 30 % des travaux, que sa facture le précisait et qu'il ne justifiait pas qu'une somme supérieure à celle payée lui fût due, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société HLM de Guyanne la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz