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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CAC Degremont, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CAC Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1993), M. X..., salarié de la société CAC Degremont, estimant que ses conditions de travail avaient été modifiées de manière substantielle par son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour notamment faire juger que son refus de ces modifications rend imputable à l'employeur la rupture de son contrat de travail et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture;
Attendu que la société CAC Degremont fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes ainsi qu'à celles en paiement de salaires, de frais de déplacement et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'en affectant M. X... à des activités essentiellement commerciales, l'employeur aurait modifié de façon substantielle le contrat de travail de l'intéressé, faute d'avoir tenu compte du fait que, dans une note explicitant son activité au nouveau dirigeant, M. X... avait indiqué qu'il faudrait recentrer son activité sur la prospection de la clientèle pour "porter les déplacements au maximum en fonction du temps dégagé" et de la circonstance invoquée par la société dans ses écritures que M. X... évaluait le temps disponible pour augmenter sa prospection à 28 heures par semaine; alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui retient que M. X... avait été muté à Paris, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé était remboursé de l'intégralité de ses frais de déplacement, ce qui contredisait l'existence d'une mutation;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAC Degremont au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société CAC Degremont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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