Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-85.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.293
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 2019
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N° H 18-85.293 F-N
N° 1337
VD1
29 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Q... X...,
- M. R... Y...,
- contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
- contre l'arrêt de ladite cour, en date du 12 décembre 2017 qui a rectifié une erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. D'HUY, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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