Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-20.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-20.558
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), qu'engagé le 15 septembre 2000 par la société Bac sécurité en qualité d'agent de sécurité et élu membre titulaire du CHSCT de l'établissement de Vélizy, M. X... exerçait en dernier lieu ses fonctions sur le site de l'aéroport d'Orly ; qu'à la suite de la perte du marché de l'aéroport d'Orly, attribué par le client à la société Cave Canem surveillance sécurité, le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par cette société ; que par une lettre du 3 janvier 2006, la société Bac sécurité a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail le 27 décembre 2005 ; qu'estimant que la décision de la société Cave Canem surveillance sécurité de ne pas reprendre son contrat de travail était en lien avec son mandat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de retenir l'affaire et de statuer au fond en la condamnant à payer à M. X... diverses sommes à titre, d'une part, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et, d'autre part, à titre d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'appelant n'avait pas encore communiqué ni ses conclusions, ni ses pièces la veille de l'audience des plaidoiries, ce qui avait conduit la société intimée à solliciter la radiation de l'affaire ; qu'en examinant le fond de l'affaire hors la présence de l'intimée qui n'avait pas comparu après avoir sollicité la radiation de l'affaire la veille au motif qu'elle était sans nouvelle de son contradicteur, et en refusant de rouvrir les débats à sa demande, après avoir relevé que la société intimée, bien que régulièrement informée un an et demi plus tôt de la date de l'audience, ne s'était pas présentée à celle-ci, sans cependant vérifier que celle-ci avait eu communication des écritures et des pièces de l'appelant en temps utile, lui permettant d'y répliquer et de soutenir oralement son argumentation en défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire, sans pouvoir exiger la présence du demandeur au renvoi pour l'audience dès lors que cette demande est fondé sur le défaut de communication en temps utile des conclusions et des pièces invoquées par l'appelant ; que le juge ne peut refuser le renvoi que s'il constate que la communication des conclusions et des pièces a été faite à temps ou n'appelait pas de réponse particulière du défendeur de sorte que la demande de renvoi était dilatoire ou infondée ; qu'en l'espèce la demande de renvoi faite par l'employeur intimé était fondée sur une communication la veille au soir de l'audience d'un épais dossier de pièces et de conclusions que l'intimé n'avait pas le temps de soumettre à son client pour une défense utile ; qu'en refusant le renvoi de l'affaire pour la seule raison que cette demande n'avait pas été soutenue oralement -ce qui était une exigence aussi formaliste que frustratoire -la cour d'appel qui ne s'est absolument pas donné la peine de constater que la demande de renvoi n'était pas justifiée par le grave manquement de l'appelant au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la CEDH ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Cave Canem surveillance sécurité avait été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2011 et que le salarié n'avait soumis à la cour aucune demande ni pièce nouvelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a, en retenant l'affaire, violé aucun des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'une part de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et d'autre part, d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen, que la décision administrative autorisant le licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel, à la suite de la perte par son employeur d'un marché de services auquel était affecté le salarié, implique la vérification par l'autorité administrative du bien fondé de la non-reprise du salarié par le repreneur lorsque le transfert des contrats de travail est prévu conventionnellement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'inspection du travail avait autorisé, par décision du 29 décembre 2005, le licenciement par la société Bac sécurité de M. X..., suite à la reprise du marché de surveillance des parcs et aérogares d'Aéroports de Paris par la société Cave Canem, ce dont il s'évinçait que l'autorité administrative avait par là même validé la non reprise du contrat de travail de M. X... par cette société ; qu'en condamnant dès lors la société Cave Canem à verser des dommages-intérêts à M. X... pour discrimination syndicale à l'origine de la non reprise de son contrat de travail, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'entreprise sortante en sa qualité d'employeur, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'entreprise entrante ;
Et attendu que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation par l'entreprise sortante dans le cadre d'un licenciement économique, n'a pu prendre en compte la discrimination dont se plaignait le salarié évincé par l'entreprise entrante ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande indemnitaire présentée contre l'entreprise entrante pour discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cave Canem surveillance sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave Canem surveillance sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cave Canem surveillance sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAVE CANEM à verser à Monsieur X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « l'intimée, la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, a été régulièrement convoquée et a signé l'accusé de réception, de la convocation le 24 août 2009. Néanmoins elle n'a pas comparu à l'audience, son conseil ayant écrit le 7 mars 2011 qu'en l'absence de nouvelles de l'appelant, Monsieur X..., depuis que ce dernier avait interjeté appel, il demandait la radiation de l'affaire »
ET QUE « la procédure étant orale, la Cour a constaté la défaillance de l'intimé et a retenu l'affaire à la demande de l'appelant; que ce n'est que parce que le conseil de l'intimé a refusé de se présenter, comme il y était régulièrement invité, que l'affaire a été mise en délibéré; qu'il ne saurait se plaindre d'une quelconque atteinte au principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile alors que seule l'inexécution par lui, de la diligence élémentaire que constitue la comparution à l'audience en matière de procédure sans représentation obligatoire où la procédure est orale, est à l'origine de cette situation »
1) ALORS QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'appelant n'avait pas encore communiqué ni ses conclusions, ni ses pièces la veille de l'audience des plaidoiries, ce qui avait conduit la société intimée à solliciter la radiation de l'affaire; qu'en examinant le fond de l'affaire hors la présence de l'intimée qui n'avait pas comparu après avoir sollicité la radiation de l'affaire la veille au motif qu'elle était sans nouvelle de son contradicteur, et en refusant de rouvrir les débats à sa demande, après avoir relevé que la société intimée, bien que régulièrement informée un an et demi plus tôt de la date de l'audience, ne s'était pas présentée à celle-ci, sans cependant vérifier que celle-ci avait eu communication des écritures et des pièces de l'appelant en temps utile, lui permettant d'y répliquer et de soutenir oralement son argumentation en défense, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire, sans pouvoir exiger la présence du demandeur au renvoi pour l'audience dès lors que cette demande est fondé sur le défaut de communication en temps utile des conclusions et des pièces invoquées par l'appelant ; que le juge ne peut refuser le renvoi que s'il constate que la communication des conclusions et des pièces a été faite à temps ou n'appelait pas de réponse particulière du défendeur de sorte que la demande de renvoi était dilatoire ou infondée ; qu'en l'espèce la demande de renvoi faite par l'employeur intimé était fondée sur une communication la veille au soir de l'audience d'un épais dossier de pièces et de conclusions que l'intimé n'avait pas le temps de soumettre à son client pour une défense utile ; qu'en refusant le renvoi de l'affaire pour la seule raison que cette demande n'avait pas été soutenue oralement - ce qui était une exigence aussi formaliste que frustratoire - la Cour d'appel qui ne s'est absolument pas donné la peine de constater que la demande de renvoi n'était pas justifiée par le grave manquement de l'appelant au principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 16 et du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la CEDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAVE CANEM à verser à Monsieur X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « après autorisation de l'inspection du travail en date du 29 décembre 2005, la société BAC SECURITE a licencié Monsieur X... pour motif économique par courrier du 3 janvier 2006 »
ET QUE « les dispositions des articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail interdisent à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ou de mandataire social pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
Considérant que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, applicable en l'espèce au transfert des salariés de la SOCIETE BAC SECURITE à la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE prévoit dans son article 2.4 que pour faire l'objet du transfert les salariés doivent notamment avoir totalisé plus de 6 mois d'ancienneté sur le site, dont 4 mois de présence minimum et être en contrat à durée indéterminée; que l'article 4 impose expressément que "les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail» ;
Considérant en l'espèce que le salarié soutient que le nouveau titulaire du marché avait connaissance de l'activité de mandataire de Monsieur X... au soin du CHSCT de la Société BAC SECURITE avant de l'informer de sa décision de ne pas le reprendre, par lettre du 12 octobre 2005 ; qu'au soutien de ses dires, il apporte diverses pièces:
- une attestation de Monsieur Mouloud Y... en date du 10 novembre 2005 : " lors de mon entretien avec Monsieur Z..., dans le cadre du transfert de personnel entre BAC Sécurité et la société CAVE CANEM, ce dernier m 'a bien affirmé que Monsieur Serge X... était membre du CHSCT chez la CGT" (sic) ;
- une attestation de Monsieur Moktar B... en date du 12 octobre 2005 : "Lors de mon entretien du 05/1012005 concernant la reprise du personnel (…). Le recruteur "Mr Z..."
s'est renseigné auprès de moi pour connaître les noms des délégués syndicaux. Cette interrogation ma interloquée. " (sic) ;
- une attestation de Monsieur Hatim C... en date du 27 octobre 2005 : "lors de l'entretien de reprise de personnel, qui a eu lieu le 5 octobre 2005 sur site ADP Parc Orly. Le recruteur ma demandé de lui donner les noms des délégués syndicaux présents sur site. J'ai mentionné les noms suivant: Mr D... KARIM et Mr X... SERGE. " (sic) ;
- des coupures de presse de journaux régionaux traitant des difficultés financières de la Société BAC SECURITE ou de la grève au sein du site où exerçait Monsieur X..., dont un article du journal Yvelines Matin du 16 septembre 2005 ayant pour titre "Prosegur sacrifie près de 600 emplois" et dont la photo au centre de l'article fait apparaître Monsieur X... au milieu de 11 salariés syndiqués CGT;
Considérant que Monsieur X... estime ne pas avoir été repris à cause de son statut de membre titulaire du CHSCT ; que d'après les pièces versées au débat, Monsieur X... était un Chef de poste de qualité, n'ayant reçu aucun avertissement depuis son embauche le 15 septembre 2000 et connaissant très bien le site pour y avoir été affecté pendant 5 ans; que d'après la fiche de rendez-vous personnalisés de reprise du personnel, 42 salariés étaient convoqués par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE; que d'après Monsieur X..., seules 5 personnes n'auraient pas été reprises, à savoir Monsieur E... et Monsieur C... qui ne remplissaient pas les conditions permettant leur transfert, Monsieur F..., cadre, Chef de Poste, Monsieur Karim D... délégué syndical CFDT et lui-même, membre titulaire CGT CHSCT ; que le salarié fait ainsi remarquer que sur les 3 salariés considérés comme "transférables" d'après l'accord collectif du 5 mars 2002 et non repris figuraient "les deux seuls syndicalistes" ; qu'enfin la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE aurait cependant repris un autre salarié qui ne remplissait pas les conditions de reprise;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que Monsieur X... rapporte des faits susceptibles de caractériser une discrimination syndicale par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à son égard;
Considérant qu'en l'espèce la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE ne produit aucun élément objectif étranger à toute discrimination venant justifier la disparité de situation ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 3 juillet 2009 doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à verser à Monsieur X... la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Considérant, sur la capitalisation des intérêts, qu'aux termes dos dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il sera fait droit à la demande d'anatocisme;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Serge X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts; la Cour condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
ALORS QUE la décision administrative autorisant le licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel, à la suite de la perte par son employeur d'un marché de services auquel était affecté le salarié, implique la vérification par l'autorité administrative du bien fondé de la non reprise du salarié par le repreneur lorsque le transfert des contrats de travail est prévu conventionnellement; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'inspection du travail avait autorisé, par décision du 29 décembre 2005, le licenciement par la société BAC SECURITE de Monsieur X..., suite à la reprise du marché de surveillance des parcs et aérogares d'Aéroports de Paris par la société CAVE CANEM, ce dont il s'évinçait que l'autorité administrative avait par là même validé la non reprise du contrat de travail de Monsieur X... par cette société; qu'en condamnant dès lors la société CAVE CANEM à verser des dommages et intérêts à Monsieur X... pour discrimination syndicale à l'origine de la non reprise de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790.
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