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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements R. Fricotté, dont le siège est zone industrielle de Vaucouleurs, ... à Mantes-la-Ville (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Rosny-Sur-Seine (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 29 décembre 1973 en qualité de menuisier par la société Fricotté Rénovation, devenue la société Etablissements R. Fricotté, a été licencié le 16 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en ne faisant pas référence aux preuves produites par l'employeur pour établir la cause réelle et sérieuse du licenciement ; alors que, d'autre part, la lettre de l'employeur du 28 avril 1987 ne fixait pas les limites du litige et qu'au surplus son dernier paragraphe faisait état de ce que le travail de M. X... ne s'améliorait pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que, cependant, la lettre de congédiement du 16 avril 1987 n'exposait pas les motifs de la rupture ; que, par ces seuls motifs, dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements R. Fricotté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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