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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 97-44.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.625

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège social est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 1er juillet 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Castorama, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz