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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-10.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.129

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Sursis a statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° Y 20-10.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société EH Aviation advisors AG, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 8] (Suisse) a formé le pourvoi n° Y 20-10.129 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dream Aircraft Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Bermudes), 2°/ à la société Yuntian 10 Leasing Company, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société EH Aviation advisors AG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Yuntian 10 Leasing Company, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sursis à statuer 1. Par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé au Conseil d'Etat, dans le pourvoi n° M 21-17.459, la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 721-7, 3°, du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Le présent pourvoi portant sur l'application de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision du Conseil d'Etat dans l'affaire n° M 21-17.459 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 14 juin 2022 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société EH Aviation advisors AG Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les ordonnances du 29 août 2019 et du 30 septembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en ce qu'elles avaient rejeté la demande de la société EH Aviation Advisors AG aux fins de se voir autorisée à procéder à la saisie-conservatoire d'un aéronef stationné dans l'enceinte de l'aéroport [7], AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile qui énoncent que « lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri » ; qui instituent une règle de compétence territoriale, ne dérogent pas à l'article L. 511-1 précité en ce qu'il prévoit que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens du débiteur et non sur ceux d'un tiers, en l'espèce le nouveau propriétaire du bien ; qu'étant dénoncé par la requérante que l'aéornef objet de la requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire n'appartient plus à son débiteur, le juge de l'exécution ne pouvait autoriser la saisie quand bien même il a à bon droit estimé que la créance paraissait fondée en son principe et que des menaces sur le recouvrement étaient établies ; qu'il convient donc de confirmer les décisions du juge de l'exécution de Mulhouse ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE (ordonnance du 29 août 2019) par requête en date du 28 août 2019, la société EH Aviation Advisors AG a saisi le juge d'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse au fins de se voir autoriser à faire procéder à une saisie conservatoire sur un aéronef stationné dans l'enceinte de l'aéroport [5] appartenant à la société Dream Aircraft limited à savoir un aéronef Boeing 787-9 numéro VP-BDA numéro de série 37109 et ce pour garantie des créances de 1.645.820 CHF à compter du 1er août 2019, 264.100,49 CHF au titre des intérêts conventionnels, 978.820 CHF au titre des réclamations d'indemnisation, 200.000 CHF au titre des frais de procédure évalués ; qu'il ressort des éléments exposés par la requérante que la société Dream Aicraft Limited a acquis un aéronef de type Boeing B787-9 numéro VP-BDA n° de série 37109 selon certificat en date du 30 avril 2015 ; que cette société a conclu un contrat le 4 mai 2014 avec la requérante pour des services de gestion d'intérieur et gestion d'exécution pour l'aménagement VIP d'un aéronef Boeing B787-9 ; que des avenants ont été établis entre ces deux sociétés le 12/042015, le 22/02/2016 et le 01/11/2016 ;que selon la requérante, les aménagements ont été suspendus et à ce jour l'aéronef se trouve toujours dans l'enceinte de l'[6] ; que la société Dream Aicraft Limited a reconnu devoir la somme de 1467.820 CHF (avenant du 12/04/2015) ; que la facture en date du 17/07/2014 portant sur la livraison « initial interior design concept package » à hauteur de 1.375.000 CHF est partiellement payée, tout comme la facture en date du 15/02/2015 relative à la livraison partielle « refined interior design concept package » à hauteur de 770.000 CHF ; qu'il en résulte que la partie requérante justifie d'une apparence séireuse de la créance alléguée et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu'il n'est cependant pas démontré que et avion n'est pas affecté à des transports publics ni au service d'Etat, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 6123-1 du code des transports, les aéronefs français et étrangers affectés à un service de l'Etat ou à des transports publics ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire ; qu'il est produit un certificat d'immatriculation délivré le 26/10/2017 mentionnant que le propriétaire de l'avion est Yuntian 10 Leasing Company Designated Activity Compagny enregistré [Adresse 2] Irlande ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation que lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri ; qu'il apparaît donc qu'un transfert de propriété a été opéré et que la société Dream Aicraft limited n'est plus propriétaire de l'aéronef dont il est sollicité la saisie ; qu'il n'est pas démontré comme le soutient le requérant que le transfert des droits s'est opéré dans le cadre d'un crédit-bail financier souscrit avec Yuntian 10 Leasing Company ; qu'en conséquence, la requête sera rejetée en l'absence d'éléments suffisants ; ET QUE (ordonnance du 30 septembre 2019) il ressort des éléments présentés par la requérante que selon cette dernière, la société Dream Aircraft Limited établie aux Bermudes est détenue directement ou indirectement par la société Makshaff Services Limited et la société Untian 10 Leasing Company (établissement de crédit chinois) ; qu'il est rappelé que la société Dream Aircraft Limited a acquis un avion numéro VP-BD n° de série 37109 (certificat du 30 avril 2015) ; qu'un contrat portant sur l'aménagement intérieur de l'avion a été conclu avec la requérante le 4 mai 2014 ; que le contrat a été résilié le 14 août 2019 ; que la société Dream Aircfraft Limited a transféré les droits sur l'avion à Yuntian 10 Leasing Company Desigated Activity Company ; que selon le requérant, il peut être admis que ce transfert s'est opéré dans le cadre d'un crédit bail financier expliquant qu'ella toujours l'usage de l'avion et qu'à la fin du contrat de crédit-bail la pleine propriété lui reviendra ; que pour la requérante, une saisie conservatoire est possible même lorsque l'aéronef n'appartient pas au débiteur ; que la créance de la requérante est fondée en son principe en ce que le débiteur n'a pas réglé l'intégralité des factures présentées et notamment la facture d'un montant de 770.000 CHF et que la créance n'est pas contestée par la société Dream Aircraft Limited ; qu'une reconnaissance de dette est établie ; que le recouvrement de la créance est menacé en ce que la société Dream Aircraft Limited est établie aux Bermdues et que la créance est en grande partie impayée malgré les mises en demeure faites les 4/12/2015, 15/02/2015, 13/12/2017, 06/02/2019, 04/03/2019 et 15/04/2019 ; que l'aéronef est une propriété privée non susceptible d'être utilisé dans le cadre de transports publics ou privés destiné aux services de l'Etat ; que le requérant précise qu'il s'agit d'un avion d'un prince saoudien acquis via une société offshore, pour le transformer en jet privé ; que selon les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation, lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri ; que la société EH Aviation Advisors ne conteste pas que le propriétaire de l'aéronef n'est plus la société Dream Aicraft Limited, mais la société Yuntian 10 Leasing compagny ; qu'elle affirme que le transfert s'est opéré dans le cadre d'un crédit-bail et qu'en conséquence la société Dream Aircraft Limited a toujours l'usage de l'avion ; que ce n'est nullement démontré dans les annexes 8 et 9 auxquelles se réfère le requérant portant sur le certificat d'enregistrement en date du 27 /10/ 2017 et la présentation du power point devant le prince [T] [D] ; qu'à supposer qu'un tel transfert ait eu lieu, la requérante ne démontre cependant pas que sa créance est garantie par l'aéronef ; qu'en effet, le contrat de services en date du 04/05/2014 n'y fait aucune référence en cas d'impayés visés au chapitre 8 du contrat intitulé Prix et délais de paiement des services de conception d'intérieur et de gestion d'exécution ; que par conséquent, la requérante n'apportant aucun élément justifiant d'une créance auprès du propriétaire de l'aéronef à savoir Yuntian 10 Leasign Company l'ordonnance susvisés sera maintenue ; 1°) ALORS QUE les saisies d'aéronef sont régies par les seules dispositions légales du code des transports et les dispositions réglementaires du code de l'aviation civile à l'exclusion des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile que lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie-conservatoire avec l'autorisation du juge du tribunal judiciaire du lieu où l'appareil a atterri, aucune disposition du code de l'aviation civile n'exigeant que le bien saisi appartienne au débiteur dès lors qu'il se trouve entre les mains de ce dernier ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile « ne dérogent pas » à celles de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elles prévoient que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens du débiteur et non sur ceux d'un tiers, de sorte qu'une saisie conservatoire ne pouvait être exercée sur l'aéronef litigieux qui appartenait à un tiers et qui ne garantissait pas la dette du débiteur, la cour d'appel a violé l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE les dispositions du code de l'aviation civile relatives aux saisies d'aéronef ne posent aucune condition tenant à la propriété du bien ni aux modalités de transfert de cette propriété à un tiers ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que le transfert des droits de propriété au profit de la société Yuntian 10 Leasing Compagny s'était opéré dans le cadre d'un crédit-bail financier souscrit avec cette dernière, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, ensemble de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, d'une part, que l'aéronef est une propriété privée non susceptible d'être utilisée dans le cadre de transports publics ou destinée aux services de l'Etat (motifs de l'ordonnance du 30 septembre 2019), d'autre part, qu'il n'est pas démontré que cet avion n'est pas affecté à des transports publics ni au service de l'Etat (motifs de l'ordonnance du 29 août 2019), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-03 | Jurisprudence Berlioz