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Cour d'appel, 25 novembre 2004. 02/02281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/02281

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 02/02281 SA ALLAN DREY ZI LES PALUDS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 21 Mars 2002 RG : 200101290 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : SA ALLAN DREY ZI LES PALUDS 155 rue du dirigeable 13685 AUBAGNE représentée par Maître ROBLOT DE COULANGES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Mademoiselle Fabienne X... non comparante PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Juin 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2004 Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Françoise LE BRETON, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Novembre 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président en présence de Madame LE BRETON, Greffier , qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] LA COUR Mademoiselle X... a été engagée à compter du 19 Décembre 2000 par la Société ALLAN DREY en qualité de vendeuse responsable, statut employé, position VI de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure. Elle devait percevoir dès son embauche un salaire mensuel de base de 6.000 francs pour 169 heures, une prime mensuelle par référence à un point de base de 2.000 francs majorable ou minorable en fonction de la progression du magasin au regard de celle de la société, une prime mensuelle dite de "challenge intermédiaire" par référence aux autres magasins du même secteur géographique ensuite également une prime d'inventaire et de bonne gestion du point de vente majorable ou minorable tous les quatre mois. Le contrat de travail prévoyait une rémunération minimum garantie de 7.200 francs par mois. Le contrat de travail signé par les parties le 15 Décembre 2000 prévoyait une période de stage puis une période d'essai d'un mois "au terme de sa formation", renouvelable un mois. Mademoiselle X... était affectée dans un premier temps au magasin de la Société à DIJON pour selon une note de la responsable des ressources humaines du 18 Décembre 2000 un "stage" du 19 au 30 Décembre 2000. Par lettre non datée portant la mention "remise en main propre" mais sans approbation ni signature de la salariée, la société ALLAN DREY rompait le contrat de travail la liant à Mademoiselle X... Y... lettre précisait que l'embauche définitive de cette dernière dans l'entreprise était soumise à une période d'essai d'un mois du 31 Décembre au 30 Janvier 2001, que l'intéressée n'ayant pas donné satisfaction, cette lettre mettait fin au contrat, que la salariée ne ferait plus partie de l'entreprise le 30 Janvier 2001 - au soir. Mademoiselle X... saisissait le 28 Février 2001 le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE aux fins de condamnation de la Société ALLAN DREY au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 21 Mars 2002, le Conseil condamnait la Société ALLEN DREY à lui payer avec intérêts de droit les sommes de 182,85 euros à titre de rappel de salaire, 6.749,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutait les parties de leurs autres prétentions. La Société ALLAN DREY interjetait appel le 30 Mars 2002. Devant la Cour, la Société ALLAN DREY demande la réformation du jugement, Mademoiselle X... étant déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 23 Septembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Mai 2004 présentée le 18 Mai 2004 qu'elle n'a pas réclamée, puis reconvoquée par lettre distribuée le 25 Septembre 2004 et citée par huissier à sa personne le 6 Octobre 2004 pour l'audience du 21 Octobre 2004, Mademoiselle X... n'a pas comparu devant la Cour. SUR QUOI Considérant que Mademoiselle X... a adressé à la Cour un courrier parvenu au greffe le 21 Octobre 2004 ; que, cependant il n'y a pas lieu à réouverture des débats dès lors que l'intimée n'a pas réclamé sa première convocation et a eu connaissance dès le 25 Septembre 2004 de la date de la seconde audience au cours de laquelle la cause devait être enfin examinée ; Considérant sur le rappel de salaire, que les Premiers Juges ont à juste titre constaté que le faux horaire des heures supplémentaires majorées de 25% était de 53,25 francs et celui des heures majorées à 50% de 63,90 francs ; que le salaire horaire de Mademoiselle X... était donc de 42,60 francs ; Que le moyen tiré de l'existence d'une clause de garantie de salaire ne vient pas contredire la réalité du taux horaire dont devait bénéficier la salariée ; que le rappel de salaire au titre des heures normales accomplies par cette dernière est justifié en conséquence ; que l'appel à ce titre n'est pas fondé ; Considérant sur la rupture, que la Société ALLAN DREY soutient qu'étant filiale du Groupe SAN MARINA, elle fait suivre systématiquement à tout responsable de point de vente un stage de formation lors de son embauche afin de l'initier aux produits vendus, aux commandes à passer, à la gestion du stock, à la gestion du personnel au cas où il est le délégataire de l'employeur, que cette formation ne se confond pas avec l'essai ; qu'elle fait valoir que la responsable du magasin de DIJON, Madame Z..., a attesté que Mademoiselle X... placée les premiers jours de son embauche sous son autorité, n'a exercé aucune responsabilité ; qu'elle prétend que l'intéressée n'a pas été mise dans les conditions normales de son emploi, à savoir la gestion du magasin et des employés sous sa garde, la recherche de compétitivité, l'organisation du point de vente ; qu'elle rappelle que le lieu de formation, le niveau de rémunération et les prérogatives de Mademoiselle X... ont été différents entre les deux périodes de formation et d'essai; qu'elle soutient que Mademoiselle X... ne vient pas apporter la preuve que le stage qu'elle a suivi constituait une période d'essai ; Mais considérant que Mademoiselle X... n'a été embauchée qu'avec le statut d'employée ; que devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, le représentant de l'entreprise Monsieur A..., selon le procès-verbal dressé lors de l'audience, a précisé sur l'activité de Mademoiselle X... au sein du magasin de DIJON que celle-ci avait "eu une formation pratique avec vente" ; que Mademoiselle X... a en conséquence commencé à travailler dès le premier jour de son embauche; Qu'aucun élément ne vient corroborer la thèse de l'appelante selon laquelle l'intéressée n'aurait pas été placée dans les conditions d'exercice de son emploi et n'aurait reçu qu'une formation théorique ; la période dite de stage alors qu'était conclu à effet du premier jour de présence de la salariée dans l'entreprise un contrat à durée indéterminée se confond dans de telles conditions à la période d'essai ; qu'en l'absence de renouvellement dans le délai d'un mois à compter de la date du premier jour d'embauche de l'essai, le terme de celui-ci est intervenu le 19 Janvier 2000 ; Que la lettre de rupture n'ayant pas de surcroît de date certaine, l'appel n'est pas fondé ; Considérant que les conditions dans lesquelles a été rompu le contrat de travail, le préjudice matériel et moral subi par la salariée conduisent la Cour, au vu des éléments trouvés en la cause, à confirmer sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail la réparation allouée par les Premiers Juges ; Considérant que l'appelante est condamnée aux dépens ; que sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la Société ALLAN DREY aux dépens d'appel, REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD

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Cour d'appel 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz