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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-70.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.197

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des autobus bastiais (SAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit de la commune de Ville-di-Pietrabugno, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 20000 Ville-di-Pietrabugno, défenderesse à la cassation ; La commune de Ville-di-Pietrabugno a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Ville-di-Pietrabugno, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la Société des autobus bastiais (SAB) fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 1995) qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de biens dont elle était locataire, au profit de la commune de Ville-di-Pietrabugno, de rejeter une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune, alors, selon le moyen, "1°) que le moyen, tiré de la renonciation par la commune à poursuivre la procédure d'expropriation, résultant, expressément, de la signature d'un acte authentique transférant la propriété postérieurement à l'ordonnance d'expropriation et à la déclaration d'utilité publique (DUP), ainsi que de la signature d'actes notariés portant résiliation de baux commerciaux postérieurement à l'ordonnance d'expropriation et à la DUP, constitue bien une fin de non-recevoir telle que définie à l'article 122 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'une fin de non-recevoir peut être, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, soulevée à tout moment et, même, pour la première fois, devant la cour d'appel; 3°) que la cour d'appel était tenue de répondre à ce moyen et de rechercher si la commune n'avait pas perdu qualité à agir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que s'agissant de fixer une indemnité d'éviction forcée, les accords amiables conclus entre l'Administration expropriante et les propriétaires des terrains qui constituent l'immeuble loué à la SAB ayant entraîné, par application de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation, l'extinction des droits personnels et réels de la SAB et leur remplacement par un droit à indemnité, la cour d'appel a justement retenu que la fixation de cette indemnité relevait, à défaut d'accord avec l'Administration expropriante, des attributions du juge de l'expropriation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la SAB et la commune de Ville-di-Pietrabugno font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité relative au droit au bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'en statuant ainsi, sans donner aucun élément concret et objectif sur les éléments de la méthode retenue pour procéder à l'évaluation du bien, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation qui prévoit expressément que la décision qui distingue les indemnités doit "préciser les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées; 2°) que la cour d'appel était tenue de répondre au moyen proposé par la SAB tiré de l'obligation pour la juridiction de l'expropriation d'indiquer au moins la méthode d'évaluation du droit au bail retenue pour la fixation de l'indemnité ; 3°) que, conformément aux dispositions de l'article L. 13-3 du Code de l'expropriation, l'indemnité doit couvrir le préjudice direct, matériel et certain ; qu'il est constant que ne doivent être indemnisés que les préjudices résultant d'une situation juridiquement protégée; que tel n'est pas le cas, la SAB n'étant pas titulaire d'un droit au bail et s'étant réinstallée sur un autre site, ce qui l'amenait à abandonner des installations vétustes, ne pouvait être indemnisée que des préjudices résultant du transfert d'activité, à savoir déménagement, frais de réinstallation, trouble commercial; que la SAB a été indemnisée de ce chef, de sorte que l'indemnité allouée correspond au préjudice direct, matériel et certain qu'elle a subi; que l'indemnisation pour l'acquisition d'un droit au bail étant à juste titre exclus, c'est à tort que la cour d'appel a alloué une indemnité pour un préjudice qui n'a aucune matérialité, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 13-13 précité; qu'il est donc demandé à la cour d'appel de casser l'arrêt en ce qu'il a accordé une indemnité principale innommée à la SAB"; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour la valeur du droit au bail compte tenu de la spécificité de l'activité, de l'état des lieux et de l'acquisition de nouveaux terrains; Attendu, d'autre part, que la commune n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel incident que la SAB n'était pas titulaire d'un droit au bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale; Attendu que, pour débouter la SAB de sa demande d'indemnité de remploi, la cour d'appel retient que l'indemnité destinée à couvrir les frais que l'exproprié doit supporter pour sa réinstallation n'est justifiée qu'en présence d'actes d'acquisition d'un droit au bail équivalent et que la SAB a fait l'acquisition d'un terrain où elle doit transférer son activité; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne la commune de Ville-di-Pietrabugno aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Ville-di-Pietrabugno; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz