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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 715 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 01290
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 avril 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE D'EXPLOITATION
X...
" SODEXMOD ", représentée par sa gérante Mme X... Emmanuelle
Lieudit Cambrefort
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Non comparante ni représentée
INTIMÉ
Monsieur Philippe Y...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Comparant en personne, représenté par Me Félix RODES (TOQUE 80) avocat au barreau de GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000343 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ)
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2010 le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE :
" Dit que le licenciement de Monsieur Philippe Y... est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1. 441, 07 €,
Condamne la S. A. R. L. SODEXMOD à régler à Monsieur Philippe Y... les sommes suivantes :
-7. 891, 51 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-7. 891, 51 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 441, 07 € au titre de rappel de salaire,
-1. 568, 93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la S. A. R. L. SODEXMOD la remise et régularisation, conformément à la présente décision du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC ainsi que de la fiche ce paye de février 2006,
Déboute la S. A. R. L. SODEXMOD de sa demande reconventionnelle,
Condamne la S. A. R. L. SODEXMOD aux entiers dépens de l'instance " ;
Cette décision a été notifiée le 31 Août 2010 à la société SODEXMOD, la lettre recommandée n'ayant pas été réclamée par celle-ci et étant revenue au greffe le 17 septembre 2010 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er Juillet 2010 la société SODEXMOD a interjeté appel de ce jugement, sans motiver son appel ;
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 novembre 2010 ;
L'affaire a alors été renvoyée au 10 janvier 2011 ;
A cette date le greffe a adressé un nouveau courrier à la société SODEXMO l'avisant de ce que la cause serait de nouveau évoquée le 21 Février 2011 ;
Après d'autres renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 ;
La société SODEXMO ne s'est alors à nouveau pas présentée ni faite représenter, son conseil ayant cependant signé les conclusions qui lui avaient été signifiée le 23 juin 2011 par l'avocat de Monsieur Philippe Y... ;
Ce dernier au terme de ses conclusions reprises et développées à la barre, demande à la cour de confirmer le jugement querellé et y ajoutant, d'ordonner à la société SODEXMO " la remise documentaire relative à la rupture de contrat, à savoir, certificat de travail, attestation d'ASSEDIC, bulletin de paye de février 06 sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi qu'aux entiers dépens " ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que pour le rappel des faits, moyen et prétentions des parties il est expressément référé au jugement querellé du conseil de prud'hommes et aux écriture de Monsieur Y... ;
Attendu que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision contestée ;
Attendu qu'il n'y a en l'espèce aucun moyen à soulever d'office ;
Attendu que c'est pour des motifs pertinents et que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a rendu la décision attaquée qui sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu cependant que la remise des documents ordonnée par le conseil, et dont il n'est pas établi qu'ils l'aient été, sera assortie d'une astreinte de 50 € par document et par jour de retard 1 mois après la notification de la présente décision ;
Attendu que si l'avocat de la société SODEXMO a été avisé de la date d'audience, il n'apparaît que la société SODEXMO elle-même, se soit voit vue délivrer une assignation à fin de comparaître ;
Attendu que la décision rendue à son encontre est donc rendue par défaut ;
Attendu que la société SODEXMOD sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Monsieur Philippe Y... et par défaut à l'encontre de la société SODEXMOD,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE,
Y ajoutant,
Condamne sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard 1 mois après la notification du présent arrêt la société SODEXMOD à remettre à Monsieur Philippe Y... le certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC (PÔLE EMPLOI) ainsi que de la fiche ce paye de février 2006,
Condamne la société SODEXMOD aux éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,
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