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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 7 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 novembre 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'attribuer à M. X... le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il avait sollicité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, contrairement à ce qu'impose l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, les observations de M. X... n'étaient pas accompagnées d'un mémoire médical émanant de son médecin traitant, de sorte qu'en s'abstenant de vérifier si M. X... avait été invité à présenter un tel mémoire, la Cour nationale a méconnu les dispositions de l'article précité, ensemble celles de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ne soutient pas qu'il n'a pas été invité à produire un mémoire médical ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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