Cour de cassation, 26 octobre 1992. 89-84.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-84.651
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La COMPAGNIE d'ASSURANCES le GROUPE DROUOT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed Y... du chef de blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 16 du nouveau code de procédure civile, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le groupe Drouot devait sa garantie à Y... ;
"aux motifs que dans la proposition d'assurance Amar Y... a indiqué qu'elle avait été résiliée pour une autre cause qu'un sinistre ou pour non paiement de primes ; qu'en ce qui concerne la question posée "sinistres responsables sur les 3 dernières années" Amar Y... a indiqué un sinistre en septembre 1986 ; qu'il résulte d'une lettre de la PFA du 18 avril 1988 que le contrat souscrit par Y... le 31 mai 1985 a fait l'objet d'une résiliation amiable compte tenu "de nos intentions de résiliation sur échéance en raison de la fréquence de sinistres" ; qu'il apparaît ainsi qu'en entourant parmi les cases "motifs de résiliation" : SIN (sinistre), PAI (non paiement), AUT (autre) la cause AUT, Y... n'a pas fait une fausse déclaration sur les causes de résiliation du précédent contrat ; qu'en ce qui concerne les sinistres non déclarés, le groupe Drouot produit en photocopies : le premier feuillet d'un constat amiable survenu entre la voiture de Y... et celle conduite par Marie-France A... à une date illisible sur la photocopie produite, un constant amiable relatif à un accident survenu le 9 août 1985 entre les voitures d'Amar Y... et de B... Francis, un constat amiable relatif à un accident survenu le 30 avril 1986 entre les voitures conduites par Mohamed Chabane et Manuel X... ; qu'en produisant ces constats le groupe Drouot n'établit pas que son assuré ou son fils (pour le troisième constat) ont été déclarés ou même aient pu être considérés comme responsables ; qu'il apparaît même au seul exmen du troisième constat que la responsabilité de Y... était exclue ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel qui constate que le précédent assureur de Y... avait résilié amiablement son contrat en raison de la fréquence des sinistres enregistrés, ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances et sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, affirmer que l'assuré n'avait pas fait une fausse déclaration sur les causes de la résiliation du précédent contrat en entourant par les d cases "motifs de résiliation" la case AUT
(autre) laissant ainsi sans réponse la case SIN (sinistre), ce qui laissait penser au groupe Drouot, qui dès lors n'était pas en mesure d'apprécier le risque qu'il allait garantir, que la résiliation n'était pas survenue pour cause de sinistre ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance en raison de ce que les constats d'accident produits par le groupe Drouot n'établissaient pas que l'assuré Y... ou son fils aient pu être déclarés ou même aient pu être considérés comme responsables de ces sinistres dès lors que leur matérialité entraînant la responsabilité des intéressés n'était pas contestée par les parties ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties et notamment MM. Y... n'avaient pas invoqué l'inexistence des sinistres et alors que cet élément déterminant de conviction n'avait pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les constats d'accident produits par le groupe Drouot ne démontraient pas que Amar Y... ait été déclaré ou même ait pu être considéré comme responsable ; l'intéressé ayant déclaré dans le constat établi à la suite de l'accident du 9 aôut 1985 ; "je montais la rue Jean Moulin, la route étant très mouillée j'ai freiné mais la voiture a quand même glissé et a percuté la voiture en face", déclaration impliquant nécessairement l'entière responsabilité de Y... ; qu'ainsi l'arrêt est entâché d'une violation des règles de la preuve et d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, dans des poursuites exercées contre Mohamed Y... du chef de blessures involontaires sur la personne de Christophe Z..., la compagnie d'assurances Groupe Drouot auprès de qui le père du prévenu avait assuré le véhicule conduit par ce dernier lors de l'accident, est intervenue pour exciper de la nullité de ce contrat et décliner sa garantie en prétendant que le souscripteur avait fait une fausse déclaration relative à la cause de la résilation de la police souscrite antérieurement auprès d'une autre compagnie et au nombre de sinistres dans lesquels le véhicule avait été impliqué au cours des trois dernières années ;
Attendu que, pour rejeter cette exception les juges retiennent que, selon la lettre de la compagnie d Préservatrice Foncière Accidents, le contrat antérieur avait fait l'objet d'une résiliation amiable, à l'échéance, et que, d'autre part, il n'apparaissait pas des trois déclarations de sinistre produites par l'assureur qu'Amar Y... ou le prévenu eussent été déclarés ou même eussent pu être considérés comme responsables des accidents concernés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit par une appréciation souveraine que l'assureur n'avait pas administré la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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