Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.158
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Patrick C... et son épouse, née Nellie G..., demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ La société Morales, dont le siège est à Milliassolle à Albi (Tarn-et-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., D...
A..., MM. Y..., X..., H..., E...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Morales, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1990), que les époux C..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1982, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, une maison individuelle dont le gros oeuvre a été confié à la société Morales qui a sous-traité la mise en oeuvre des enduits extérieurs ; qu'un procès-verbal de réception des travaux ayant été établi sans réserve le 19 juillet 1983, l'architecte adressait le même jour à la société Morales une lettre dans laquelle, renouvelant les observations qu'il avait déjà formulées en cours de chantier, il l'avisait que les enduits extérieurs ne pouvaient être reçus en raison des imperfections qu'ils présentaient ; qu'un procès-verbal de conciliation est intervenu le 16 avril 1984 entre la société Morales, son sous-traitant et les époux C..., aux termes duquel ces derniers acceptaient les enduits dans leur état naturel, moyennant une moinsvalue ; qu'en 1986, les maîtres de l'ouvrage, invoquant l'aggravation des défauts et l'apparition de nouvelles fissures, ont assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser les époux C... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 1792-6 du Code civil n'exige pas que les réserves formulées lors de la réception par le maître de l'ouvrage, le soient nécessairement dans un procès-verbal, la réception impliquant seulement l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les époux C... avaient eu l'intention non équivoque de renoncer aux réparations que leur architecte notifiait à l'entrepreneur, par lettre du même jour que le procès-verbal, d'avoir à effectuer pour que la réception définitive puisse être prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) qu'en refusant de faire produire effet à la demande adressée à l'entrepreneur de procéder aux réparations, par le motif que l'architecte n'aurait pu remettre en cause le fait de la réception unique prononcée par le maître de l'ouvrage le même jour, par un procès-verbal ne formulant pas de réserve, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas quant à la mention obligatoire des réserves dans le procès-verbal de réception ; 3°) que l'architecte, qui enjoint à l'entrepreneur de remédier aux imperfections relevées le jour de la réception, n'a pas manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage au moment de cette réception en ne faisant pas mentionner de réserves au procès-verbal, de telle sorte qu'il aurait, par son abstention, fait perdre à son client une chance sérieuse d'obtenir réparation des désordres et des préjudices subséquents ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, malgré l'existence de désordres apparents affectant les enduits de façade, relevés par l'architecte dès le mois d'avril 1983, et connus des maîtres de l'ouvrage, qui avaient notamment signalé que la façade est présentait une fissure, un procès-verbal de réception des travaux avait été établi sans réserve le 19 juillet 1983, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la lettre adressée le 19 juillet 1983 par l'architecte à l'entrepreneur n'avait pu remettre en cause la réception sans réserve des travaux par le maître de l'ouvrage, et que si, de ce fait, la garantie légale des constructeurs était exclue pour les désordres apparents au jour de la réception, M. B... avait manqué à son obligation de conseil en omettant de faire mentionner au
procès-verbal de réception des réserves pour des désordres dont il était parfaitement informé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause
la société Morales et de rejeter la demande en garantie qu'il a formé contre elle, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué n'a énoncé aucun motif justifiant le rejet de cette demande et la mise hors de cause de l'entreprise Morales sur cette action en garantie dont il fait mention, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la circonstance que l'entreprise Morales ne pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par le maître de l'ouvrage en l'état d'un désordre apparent lors de la réception prononcée sans réserve n'était pas de nature à exclure la responsabilité quasi délictuelle de l'entreprise à l'égard de l'architecte condamné à réparer à l'égard du maître de l'ouvrage les désordres imputables à une mauvaise exécution des travaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné M. B... pour son manquement à sa propre obligation de conseil, exclusif d'une garantie par l'entrepreneur du gros oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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