Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-80.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.492

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - GISSELBAECK Eilif, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 21 novembre 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et modification du sol en infraction aux réglements d'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 706-43 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation; "aux motifs que le prévenu a été poursuivi en qualité de personne physique; qu'au demeurant, à la date de la délivrance de la citation devant le tribunal correctionnel, les dispositions nouvelles du Code pénal autorisant l'exercice de poursuites pénales pour des infractions limitativement énumérées, à l'encontre des personnes morales, n'étaient pas entrées en vigueur; "qu'ainsi il y a lieu, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation; "alors que doit être sanctionné par la nullité l'exploit qui méconnaît les formes prévues par les articles 551 et 706-43 du Code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'exploit a désigné en qualité de prévenu "Eilif Gisselbaeck, gérant de société", alors qu'il aurait dû désigner "la société Ladek, prise en la personne de son représentant en exercice, Eilif Gisselbaeck"; qu'ainsi, les droits de la défense ont été ouvertement violés"; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu avant toute défense au fond et prise de ce qu'il aurait été cité en qualité de gérant de la société, la cour d'appel énonce que c'est bien en tant que personne physique que le prévenu a été poursuivi et qu'au demeurant à la date de la délivrance de la citation devant le tribunal correctionnel, les dispositions nouvelles du Code pénal autorisant l'exercice de poursuites pénales pour des infractions limitativement énumérées, à l'encontre des personnes morales, n'étaient pas entrées en vigueur; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu, qui n'a pu se méprendre sur la nature des infractions relevées et la personne qui devait en répondre, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 565 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de la prescription; "aux motifs qu'Eilif Gisselbaeck conclut à la prescription de l'action publique en l'absence d'acte interruptif de prescripton entre le procès-verbal de constatation de l'infraction du 10 mai 1989 et le mandement de citation du 8 septembre 1993; "que la prescription triennale a été interrompue par les procès-verbaux d'audition du prévenu par les services de police en date du 13 juin 1990 et 15 octobre 1990, lesquels constituent, contrairement aux allégations de l'intéressé, des actes d'instruction, qui comme tels sont interruptifs de prescription; "alors qu'une demande de renseignements adressée par le procureur de la République aux services de police au sujet de faits dénoncés dans un procès-verbal n'a pas le caractère d'un acte d'instruction; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'audition de Eilif Gisselbaeck, dressés par les services de police le 13 juin 1990 et le 15 octobre 1990, ne sont que des actes de renseignements insusceptibles d'interrompre la prescription; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas légalement jusifié sa décision"; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la juridiction du second degré se fonde sur les procès-verbaux d'audition du prévenu en date des 13 juin 1990 et 15 octobre 1990; qu'elle énonce que ces dernières "constituent, contrairement aux allégations de l'intéressé, des actes d'instruction, qui comme tels sont interruptifs de prescription"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7, R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions au Code de l'urbanisme; "aux motifs qu'il est constant que les ouvertures créées en façade nord et l'appentis attenant à cette même façade ont été réalisés en violation du permis de construire délivré le 25 septembre 1989 ; qu'au demeurant, ces constructions ne sont pas, au regard des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, exemptées du permis de construire; "que la modification des sols reprochée au prévenu et telle que constatée par le procès-verbal de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes du 10 mai 1989 a été réalisée par déblai du terrain naturel afin de former une plate-forme supérieure à 100 m2 comportant une hauteur de plus de 2 mètres; "qu'elle entre dans les prévisions de l'article R. 442-2-C du Code de l'urbanisme expressément visé tant dans le procès-verbal susmentionné que dans l'acte de poursuite; "que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable pour les constructions et travaux autres que la transformation du vide sanitaire susvisé; "alors que, d'une part, sont exemptés de permis de construire les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, de créer une surface de plancher inférieure à 20 m2; qu'en l'espèce, les travaux litigieux concernant les ouvertures incriminées comme la construction d'un appentis de 6 m2 ne nécessitant aucune demande de permis de construire et relevaient de la seule déclaration préalable; qu'en tout état de cause, l'intention coupable n'est pas caractérisé; "alors, d'autre part, en ce qui concerne la modification du sol sur 100 m2 et 2 mètres de haut, que le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que les travaux ont été réalisés au vu de la mairie, la direction départementale de l'Equipement et des services des Mines ; qu'ils ont été encouragés et non contestés; qu'ainsi, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal fait totalement défaut"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, la cour d'appel relève que, suivant procès-verbal du 10 mai 1989, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement a constaté qu'il avait été procédé par la SARL Ladek à des travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré le 14 novembre 1979 et à une modification de sol réalisée par déblai du terrain naturel, afin de fournir une plate-forme d'une superficie supérieure à 100 m2, comportant une hauteur de plus de 2 mètres; que par motifs adoptés, les juges du second degré retiennent "que le prévenu a lui-même reconnu avoir pratiqué des modifications de façades par création d'ouvertures sans autorisation" et que, les travaux comportant, en outre, la réalisation d'un appentis d'une surface de 6 m2 et d'une hauteur de 3 mètres, se sont poursuivis, malgré l'arrêté d'interruption de travaux pris par le maire le 29 mai 1989; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé dans ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis; Que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eilif Gisselbaeck à 50 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard; "alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol; que la seule constatation que la personne poursuivie ait été responsable des travaux ne suffit pas à établir cette qualité; que, par suite, le demandeur, gérant de la société Ladek, ne peut être condamné à démolir les travaux litigieux"; Attendu que le prévenu, qui soutenait que n'étant ni propriétaire du terrain sur lesquels les travaux ont été ralisés ni bénéficiaire de ceux-ci, il ne pouvait être condamné à la mise en conformité, n'a pas cependant contesté que lesdits travaux ont été réalisés par la SARL, bénéficiaire du permis de construire, dont il était le gérant au moment des faits; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, a justifié sa décision ; Qu'en effet la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits; qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz