Full text
SD / CG
R.G : 06 / 01605
Décision attaquée :
du 24 octobre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX
M. Sylvestre X...
C /
M. Eric Y...
Notification aux parties par expéditions le : 19 / 10 / 2007
Me D'ESPAGNAC-Me DE SOUSA
Copie : 19. 10. 07 19. 10. 07
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
No 293-7 Pages
APPELANT :
Monsieur Sylvestre X...
...
36000 CHÂTEAUROUX
Présent, assisté de Me D'ESPAGNAC, membre de la SCP B.V.S. (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001549 du 10 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉ :
Monsieur Eric Y...
...
...
36000 CHÂTEAUROUX
Représenté par Me DE SOUSA, membre de la SCP MEMIN & ASSOCIES substituée par Me BENAIM (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
19 octobre 2007
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 19 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2004, Monsieur Y..., qui exploite deux établissements de discothèques à Châteauroux à l'enseigne " le bidule " et " le complexe ", a embauché Monsieur X... comme portier serveur. Il était convenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 12 heures, le vendredi et le samedi de 23 heures à 5 heures, avec un lieu de travail dans les deux établissements.
Monsieur X... a fait l'objet d'un premier avertissement le 4 octobre 2005 pour avoir laissé entrer dans l'établissement « le complexe », le 24 septembre 2005, trois personnes gratuitement, et pour avoir réglé des problèmes personnels sur son temps de travail.
Il a reçu un second avertissement par lettre du 26 octobre 2005 rectifiée le 4 novembre 2005, lui reprochant d'avoir embauché le 21 octobre 2005 à 23 h 30 au lieu de 23 heures.
Le 12 novembre 2001, Monsieur Y... lui a adressé sur son téléphone portable le message suivant : « suite à vos menaces que vous m'avez adressées ce matin et de surcroît, vous avez refusé de faire votre travail, vous êtes prié de ne pas vous présenter ce soir au complexe ».
Par lettre simple du 14 novembre 2005, il a protesté auprès de son employeur pour des heures supplémentaires et frais de transports impayés.
Monsieur X... s'est présenté au « complexe » le 18 novembre 2005 à 23 h 20 avec un huissier de justice qui a constaté
19 octobre 2007
que l'accès était refusé à Monsieur X... par le portier, sur instruction de Monsieur Y....
Par lettre datée du 23 novembre 2005, Monsieur Y... a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 2 décembre 2005.
Monsieur X... ne s'est pas présenté à l'entretien mais a saisi le même jour le conseil de prud'hommes de Châteauroux d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement d'heures supplémentaires.
Il a été licencié par lettre du 6 décembre 2005 à raison d'un comportement difficile ne permettant pas d'accorder la confiance nécessaire à de bonnes relations professionnelles. La lettre citait pour mémoire les faits ayant fait l'objet des avertissements, et pointait une attitude de plus en plus agressive, rapportant un incident du 12 novembre à 4 heures, au cours duquel Monsieur X... avait refusé de faire sortir les derniers clients et, devant la demande réitérée de Monsieur Y..., avait invité celui-ci à sortir à l'extérieur pour une explication.
Par jugement du 24 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, considérant qu'aucune des deux parties n'était claire sur les heures effectuées et les heures d'ouverture des établissements « le complexe » et « le bidule », a débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires. Retenant l'incorrection du salarié, il a débouté Monsieur X... de ses autres demandes.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Reprenant à l'audience ses écritures du 20 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé, il demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer
– 3073,20 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat travail
– 2000 € deux dommages et intérêts pour attitude vexatoire
– 512,20 € pour défaut de procédure de licenciement
– 1943,40 € d'heures supplémentaires outre 194,34 € de congés payés afférents
– 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il explique que les horaires de travail prévus au contrat n'ont été que rarement respectés, qu'il intervenait dans l'établissement
19 octobre 2007
« le bidule » qui prenait le relais de la fermeture du « complexe » jusqu'au petit matin, que Monsieur Y... n'a jamais tenu ses promesses de régulariser par paiement ou récupération les heures supplémentaires. Il conteste avoir menacé son employeur, souligne qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été signifiée et qu'il a été interdit de son lieu de travail de façon abusive, qu'ainsi la résiliation judiciaire du contrat travail est justifiée. Subsidiairement, il rappelle que la perte de confiance n'est pas une cause de licenciement.
Par écritures du 14 juin 2007 reprises oralement et auxquelles il est renvoyé, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il conteste le relevé d'heures présentées par Monsieur X... qui comprend de nombreuses incohérences, prétend que les heures et les frais de déplacements ont été réglés, expose le comportement totalement inadmissible de Monsieur X... qui fonde le licenciement prononcé.
SUR QUOI LA COUR
-sur les heures supplémentaires :
Attendu que Monsieur X..., à l'appui de sa demande, présente un relevé d'heures, établi sur des feuilles volantes récapitulant les heures de chaque mois, sans que rien n'indique que les mentions y aient été portées après chaque jour de travail ; qu'il en ressortirait que Monsieur X... prenait son travail à 22 ou 23 heures et travaillait sans interruption jusqu'à 4 h 30,5 heures,5 h 30 voire 7 heures ou 7 h 30 suivant les jours, sans indication de lieu ;
Attendu qu'il produit également diverses attestations qui indiquent qu'il aurait travaillé à l'établissement " Queens " à Argenton, pendant six mois, et qu'il aurait travaillé plusieurs fois au « bidule » de cinq heures à sept heures le matin ;
Attendu que de son côté, Monsieur Y... produit de nombreuses attestations certifiant que Monsieur X... n'était pas portier ni serveur au " Queen ", ni au « bidule » ;
Attendu qu'il ne ressort pas de ces éléments la certitude que Monsieur X... ait accompli un nombre d'heures supérieur à celui
19 octobre 2007
pour lequel il a été rémunéré, ni engagé des frais de déplacement plus importants que ceux qui lui ont été réglés ainsi qu'ils figurent sur ses bulletins de salaire ;
Que la décision des premiers juges de rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires doit être confirmée ;
-sur la rupture du contrat travail :
Attendu qu'il convient d'examiner le bien-fondé du licenciement dont la procédure a été initiée avant la saisine du conseil de prud'hommes pour résiliation du contrat travail ;
Attendu que la lettre de licenciement vise une perte de confiance motivée par un comportement agressif du 12 novembre 2005, avec refus de faire sortir les derniers clients et attitude menaçante à l'égard de l'employeur, ce grief venant s'ajouter aux faits ayant motivé les deux avertissements des 4 octobre et 4 novembre 2005, justifiant d'autant plus la perte de confiance ;
Mais attendu qu'à la suite de l'incident du 12 novembre 2005, l'employeur a refusé à Monsieur X... la reprise de son travail, refus réitéré lorsque Monsieur X... s'est représenté le 18 novembre suivant ; que pour autant, ainsi que le souligne le salarié dans ses écritures, ce dernier ne s'est jamais vu signifier de mise à pied conservatoire ; que dès lors, cette mise à l'écart forcée de Monsieur X... constituait une mise à pied disciplinaire, sanctionnant l'incident du 12 novembre 2005 ; que le licenciement est alors intervenu de façon abusive, comme le fait valoir le salarié, puisqu'il ne pouvait sanctionner à nouveau des faits ayant déjà entraîné pour les premiers, des avertissements, pour le dernier, une mise à pied ;
Attendu que la rupture abusive du contrat travail par Monsieur Y... ouvre droit pour Monsieur X... à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, qui, pour tenir compte de l'ancienneté, du travail à temps partiel et de la situation de Monsieur X... consécutive à la rupture, doivent être appréciés à la somme de 2000 € ;
Attendu que Monsieur X... n'invoque aucune irrégularité précise de la procédure de licenciement que l'employeur a suivie ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
19 octobre 2007
Attendu qu'en refusant à Monsieur X... l'accès à son poste de travail par simple message sur son téléphone portable et par instruction donnée à ses collègues, et en laissant passer un délai de 10 jours avant d'initier une procédure de licenciement sans même invoquer de faute grave, Monsieur Y... a adopté une attitude vexatoire qui justifie l'allocation à Monsieur X... de 1000 € de dommages et intérêts supplémentaires ;
-sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Monsieur Y..., partie perdante, doit supporter les dépens de première instance d'appel ; que la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ;
Réformant pour le surplus,
Dit que le licenciement de Monsieur X... est abusif ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... :
– 2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
– 1000 € de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire du licenciement ;
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Déboute les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
19 octobre 2007
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant les règles de l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE
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