Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-40.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.915
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y...,
2°) Mme Y...,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-France Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par arrêté du 31 décembre 1986, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... employée comme femme de ménage par M. et Mme Y... à raison de 3/4 de la durée légale du travail, a été licenciée pour motif économique à raison de la suppression de son emploi avec effet au 30 juin 1988 ; qu'en novembre 1988, M. et Mme Y... ont engagé une autre employée, Mme A..., par contrat conclu à tire "temporaire" et avec un horaire de travail réduit à 20 heures par mois ; Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond énoncent que les employeurs ont commis une "fraude à la loi" en licenciant leur employée de maison pour motif économique afin de pouvoir la remplacer, fût-ce par l'effet d'un contrat qualifié de contrat "à titre temporaire" et pour un horaire de travail réduit, sans la faire bénéficier de la priorité de réembauchage dont elle avait demandé l'application à son profit ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'en sa qualité d'employée de maison, Mme Z... ne bénéficiait pas de la priorité de
réembauchage prévue à l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la date du licenciement l'emploi de l'intéressée avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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