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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'animateur par la fédération nationale Léo Lagrange de 1993 à 1995 dans la région lyonnaise, puis en qualité de directeur d'équipement à compter du 1er avril 1997 et mis à la disposition de la Maison de quartier des Ors à Romans, avec la qualification de technicien C8 indice 336 de l'accord d'entreprise ; qu'après dénonciation de l'accord d'entreprise, la fédération nationale Léo Lagrange a appliqué la convention collective de l'animation socio-culturelle à compter du 1er octobre 1998 en notifiant à M. X... sa nouvelle classification dans le groupe 5 à l'indice 363 ;
que le salarié a contesté sa classification, la fédération nationale Léo Lagrange le classant dans le groupe 6 à compter du 1er janvier 1999 ; qu'il a présenté sa démission le 21 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de reclassement dans le groupe 7 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, alors, selon le moyen :
1 / que la classification de l'emploi du salarié est déterminée en fonction de la réalité des tâches et des missions confiées ; que la cour d'appel, qui a statué au regard des attributions confiées à la fédération Léo Lagrnage par l'association de gestion de la Maison de Quartier des Ors et de l'impossibilité juridique de confier une délégation permanente de responsabilité, et non au regard de la réalité des tâches et missions accomplies par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, de l'article 4.2 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 et des articles 1-1 et 1-5 de l'annexe I de ladite convention ;
2 / qu'en se fondant sur la taille de la structure de la Maison de Quartier des Ors, la responsabilité du trésorier de l'association, ou l'absence de production du diplôme de DEFA, éléments qui ne sont pas de nature à exclure la classification dans le groupe 7 du salarié qui exerce dans la réalité les fonctions relatives à cette classification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, de l'article 4.2 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 et des articles 1-1 et 1-5 de l'annexe I de ladite convention ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, et qui a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il disposait d'une délégation permanente de responsabilité de la part de l'employeur, ni de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié que le juge forme sa conviction ; que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ainsi qu'il résulte de la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué au vu des seuls éléments fournis par le salarié au soutien de sa prétention, en l'absence de tout élément produit par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve des heures effectuées en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2 / que si un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la simple connaissance par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires accomplies suppose son accord implicite ;
qu'en déboutant le salarié aux motifs que l'employeur n'avait pas décidé du recours aux heures supplémentaires, que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord exprès de l'employeur donne lieu à rémunération et que le salarié s'il en avait effectué l'avait fait sans l'accord de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3 / que le salarié avait fait valoir, en produisant des éléments de preuve au soutien de sa prétention, que le problème des heures supplémentaires effectuées était un problème récurrent connu de l'employeur ; en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à prouver que l'accomplissement des heures supplémentaires l'avait été avec l'accord implicite de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la liberté laissée au salarié d'organiser son travail n'est pas de nature à écarter l'application des textes légaux régissant la durée du travail et que l'éventuelle récupération de certaines heures supplémentaires ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires qui n'ont pas été récupérées et qui sont l'objet de la demande ; qu'en l'espèce en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que le salarié disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et que les attestations produites sont démenties par la reconnaissance que le salarié fait lui-même de ses jours de récupération, lesquels ont nécessairement influé sur son horaire de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que tel n'était pas le cas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de présent pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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