Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-85.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.174
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS),
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME,
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre Emile X..., Charles Y..., Thierry Z..., Claude A..., Daniel B... et Marc C... pour escroqueries, complicité d'escroqueries, infractions aux règles sur la facturation, perception de ristournes à l'occasion de l'exercice de la profession médicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article L. 550 du Code de la santé publique, ensemble les articles 191, 216, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Claude A..., Emile X..., Marc C..., Charles Y..., Daniel B... et Thierry Z... du chef d'escroquerie ;
"alors que, premièrement, l'arrêt qui ne mentionne pas la composition de la chambre de l'instruction lors des débats ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la chambre de l'instruction au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, deuxièmement et de la même façon, l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la chambre de l'instruction lors des débats, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ce sont les juges qui ont assisté aux débats qui en ont régulièrement délibéré ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué doit être annulé" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 405 ancien du Code pénal, de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Claude A..., Emile X..., Marc C..., Charles Y..., Daniel B... et Thierry Z... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu' "il n'apparaît pas, en l'espèce, que des manoeuvres frauduleuses aient été employées par les mis en examen, qui auraient été constituées, selon les parties civiles, par les mensonges écrits émanant des médecins, membres d'une profession qui inspire une confiance particulière au public, et qui auraient abusé de leur qualité vraie ; qu'il ressort en effet de l'information que les licences de savoir-faire conclues, même verbalement, entre la société OMCI et les chirurgiens ont permis de générer un vaste courant de propositions des praticiens, y compris parfois de manière simplement orale, permettant au fabricant de procéder à des améliorations successives de ses prothèses et des instrumentations nécessaires à leur mise en place ; qu'il n'est nullement apparu que le "savoir-faire" des praticiens n'était basé sur aucune intervention spécifique des chirurgiens ni qu'elle les ait conduits à imposer à leur clinique telle ou telle prothèse pour d'autres considérations que les qualités intrinsèques du produit ;
que tel est le cas notamment du docteur A... et du docteur D... qui ont travaillé avec le docteur E... à l'élaboration d'une prothèse et de son instrumentation de pose, mais aussi du docteur F..., exerçant à Castres, des docteurs G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R... (brevet), S... (brevet), T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., XF..., XG..., XH..., XI..., XJ..., XK..., XL..., XM..., XN..., XO..., XP..., XQ..., XR..., XS..., l'association de recherche orthopédique charollaise et rennaise, l'association Arpoglac, l'association Artaoa, le groupe de chirurgie orthopédique et sportive de Vichy, et de bien d'autres praticiens entendus sur commission rogatoire ; que c'est également le cas de la SARL SPMC dont le dirigeant est Emile X..., laquelle a perçu des sommes d'argent d'OMCI en rétribution de travaux et d'études fournis à cette société et réalisés par divers chirurgiens de la polyclinique de Saint-Georges de Didonne ; que, si la plupart des praticiens ont été à même de produire des copies des éléments de recherche de coopération avec OMCI, il reste qu'aucun élément ne permet de contester les affirmations de ceux qui ont déclaré n'avoir pas conservé de trace de leurs propositions ou contributions ou qui ont dit les avoir présentés par oral ; qu'il ressort de l'enquête que l'intégralité des sommes versées aux chirurgiens et associations a fait l'objet d'une prise en compte comptable et d'une déclaration à l'administration fiscale ; que? dès lors qu'il n'a pas été établi que les rémunérations perçues excédaient la participation des praticiens
à l'amélioration des prothèses et que la preuve d'une intention coupable de ceux-ci et des responsables de l'OMCI n'est pas caractérisée, ceux-ci ayant pu penser que les travaux étaient normalement rémunérés sans porter préjudice aux caisses d'assurance maladie, compte tenu de la valeur qui pouvait être ajoutée aux produits, il ne saurait être considéré que leurs demandes de remboursement auprès des organismes sociaux étaient mensongères ou destinées à leur procurer des avantages indus ; qu'il n'a d'ailleurs pas été établi que la mise en place du TIPS en 1992 avait provoqué une baisse du prix des prothèses d'OMCI, les caisses primaires d'assurance maladie n'ayant par ailleurs pas apporté d'éléments précis démontrant la réalité d'une surfacturation ; qu'il n'est donc pas établi que les factures émises par la société OMCI aient comporté une augmentation injustifiée du prix que les organismes sociaux auraient réglé ; que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions reprochées aux mis en examen ni une quelconque autre infraction" (arrêt attaqué, page 7, dernier , pages 8 et 9, 1, 2 et 3) ;
"alors que, premièrement, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, la CNAMTS faisait valoir que les dirigeants de la société OMCI et les différents médecins avaient abusé de leur qualité pour faire supporter par les organismes de sécurité sociale les sommes engagées au titre de la recherche par la société OMCI ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, alors même qu'il faudrait considérer que les sommes avancées par la société OMCI avaient une contrepartie réelle, ses dirigeants et les différents médecins n'avaient pas fait supporter le coût de ces recherches par les organismes de sécurité sociale en abusant de leur qualité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, si le simple mensonge n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers, est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce, et de la même façon, en ne recherchant pas si, à la faveur de l'envoi d'un bordereau 615, les dirigeants de la société OMCI et les différents médecins n'avaient pas fait supporter par les organismes de sécurité sociale le coût de leurs recherches destinées à améliorer les produits fabriqués par la société OMCI, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime , pris de la violation des articles 575-5, 575-6, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "les parties civiles motivent essentiellement leur appel en indiquant que les chirurgiens ont commis des mensonges écrits en leur présentant des demandes de remboursement de prothèses qui passaient sous silence les sommes qu'ils percevaient des fournisseurs, sommes que les caisses analysent en des commissions ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que des manoeuvres frauduleuses aient été employées par les mis en examen, qui auraient été constituées, selon les parties civiles, par des mensonges écrits émanant des médecins, membres d'une profession qui inspire une confiance particulière au public, et qui auraient abusé de leur qualité vraie ; qu'il ressort de l'information que les licences de savoir faire conclues même verbalement, entre la société OMCI et les chirurgiens ont permis de générer un vaste courant de propositions des praticiens, y compris parfois de manière simplement orale, permettant au fabricant de procéder à des améliorations successives de ses prothèses et des instrumentations nécessaires à leur mise en place ; qu'il n'est nullement apparu que le savoir faire des praticiens n'était pas basé sur aucune intervention spécifique des chirurgiens ni qu'elle les ait conduit à imposer à leur clinique telle ou telle prothèse pour d'autres considérations que les qualités intrinsèques du produit ;
que si la plupart des praticiens ont été à même de produire des copies des éléments de recherches de coopération avec OMCI, il reste qu'aucun élément ne permet de contester les affirmations de ceux qui ont déclaré n'avoir pas conservé de traces de leurs propositions ou contributions ou qui ont dit les avoir présentées par oral... ; dès lors qu'il n'a pas été établi que les rémunérations perçues excédaient la participation des praticiens à l'amélioration des prothèses et que la preuve d'une intention coupable de ceux-ci et des responsables de l'OMCI n'est pas caractérisée, ceux-ci ayant pu penser que les travaux étaient normalement rémunérés sans porter préjudice aux caisses d'assurance maladie, compte tenu de la valeur qui pouvait être ajoutée aux produits, il ne saurait être considéré que leurs demandes de remboursement auprès des organismes sociaux étaient mensongères ou destinées à leur procurer des avantages indus..." ;
"alors que la chambre de l'instruction, qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des mis en examen du chef d'escroquerie, énonce qu'il n'est pas établi que les rémunérations perçues par des praticiens excédaient leur participation à l'amélioration des prothèses, ceux-ci ayant pu penser que les travaux étaient normalement rémunérés sans porter préjudice aux caisses d'assurance maladie compte tenu de la valeur qui pouvait être ajoutée aux produits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mis en examen n'avaient pas méconnu les dispositions légales réprimant l'escroquerie, en se faisant rembourser ces travaux par les organismes sociaux, sur la base de factures inexactes, omettant de mentionner des ristournes, et en faisant intervenir un tiers, en l'occurrence, un fournisseur, la société OMCI, pour corroborer la présentation de ces factures, et en faisant dépendre l'existence de l'infraction de la seule opinion subjective et de leurs auteurs sur la valeur de leurs travaux, a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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