Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-20.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.668
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Gérard Y..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Z..., veuve X..., demeurant ... (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 690 et 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en suppression de canalisations d'eau et d'égout traversant sa propriété et provenant du fonds de Mme X..., l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 26 février 1993), qui décide que la parcelle de Mme X... ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur celle de M. Y..., retient que ce dernier ne démontre pas que Mme X... ait procédé aux travaux de canalisation à son insu postérieurement à l'acquisition de cette parcelle, ou à l'insu du précédent propriétaire qui en avait seulement constaté l'existence;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... bénéficiait d'un titre ou d'une possession trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en suppression des canalisations d'eau et d'égout installées par Mme X... sur la parcelle N° AZ 274 dont il est propriétaire, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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