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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-17.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.849

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches ci-après annexé : Attendu que Jacques X..., est décédé en France le 14 août 2000, laissant pour lui succéder son fils, M. Gilles X..., né d'un premier mariage et sa seconde épouse Mme Eliane Y..., qu'il avait épousée en Suisse en 1988, bénéficiaire d'une donation notariée reçue en France en 1988 et d'un testament olographe rédigé en 1987 ; que Mme Y... a assigné M. Gilles X... aux fins de liquidation partage des biens successoraux ; Attendu que M. Gilles X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 2005) d'avoir déclaré la loi française applicable aux biens immobiliers et aux biens mobiliers dépendant de la succession de son père, Jacques X... ; Attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que les immeubles dépendant de la succession étaient situés en France, puis, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé qu'il résultait de l'ensemble des circonstances de fait que le dernier domicile du défunt était fixé en France où il vivait avec sa seconde épouse et où était situé le principal de ses intérêts, et non en Suisse, pays avec lequel les éléments de rattachement étaient de pure circonstance et uniquement destinés à satisfaire à une réglementation administrative, de sorte que la loi française était applicable à sa succession mobilière ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Gilles X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz