Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999-00149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-00149
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N 669
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00149 AFFAIRE : HUET Christian C/ X... Sébastien Jugement du C.P.H. LE MANS du 08 Décembre 1998.
ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Christian HUET La Y... 72210 ROEZE SUR SARTHE Convoqué, Comparant en personne. INTIME :
Monsieur Sébastien X... 3, rue du 11 Novembre 72210 LA SUZE SUR SARTHE AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 6 avril 1999 Convoqué, Représenté par Maître PAVET substituant Maître Patrice VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Sébastien X... a été embauché par Christian HUET dans le cadre d'un "contrat à durée déterminée", pour une période d'un an renouvelable une fois, à compter du 11 février 1997 jusqu'au 10 février 1998, et ce, en qualité d'ouvrier agricole.
Sébastien X..., soutenant que son contrat avait été rompu le 1er septembre 1997 à la suite d'une altercation et d'un coup de poing qui lui avait été donné par Christian HUET, a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS, en produisant des certificats médicaux attestant d'une dent cassée, et, estimant qu'il y juridiction de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de
déclarer la rupture de ce contrat aux torts de Christian HUET du fait du comportement fautif et injurieux de celui-ci, de la condamner à lui verser les sommes de 76 881,48 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée et de 6 000 Francs à titre de remboursement de la réfection de la dent sur pivot.
Par jugement du 8 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a requalifié le contrat de travail de Sébastien X... en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat était imputable à Christian HUET, en conséquence, condamné ce dernier à verser à Sébastien X... la somme de 38 400 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, rejeté la demande de remboursement de la réfection de la dent sur pivot, invité sur ce point Sébastien X... à mieux se pourvoir et condamné Christian HUET aux dépens.
Christian HUET a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que les relations de travail s'exerçaient dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, que Sébastien X... s'étant absenté fréquemment sans motif, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat initiative-emploi, de le condamner à lui rembourser les journées non effectuées, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, de dire qu'il a été rompu aux torts de Sébastien X... et, en tout état de cause, de le débouter de toutes ses demandes.
Sébastien X... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf, par appel incident, à demander que soit portée à la somme de 76 881.48 Francs le montant des dommages et intérêts, et ce par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à réitérer sa demande concernant le remboursement de la réfection de sa dent sur pivot et, en tout état de cause de condamner Christian HUET à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur la demande de requalification du contrat de travail
Attendu que si Christian HUET soutient que le contrat de travail de Sébastien X... est un contrat initiative-emploi, force est de constater que :
- d'une part, le contrat du 15 février 1997, intitulé "contrat à durée déterminée", ne précisant pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ne comportait pas la définition précise de son motif exigée par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, et ce peu important l'existence de la convention de droit public passée entre Christian HUET et l'Etat,
- d'autre part, s'il s'était agi d'un contrat de travail à durée déterminée "non aidé", celui-ci ne comportait pas non plus la définition du motif pour lequel Christian HUET avait eu recours à un tel contrat, motif également exigé par les dispositions de l'article L. 122-3-1 précité et qui, dans ce cas, ne pouvait être que l'un de ceux visés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail,
qu'ainsi, et en tout état de cause, qu'il s'agisse d'un contrat initiative-emploi comme le prétend Christian HUET ou d'un contrat de travail à durée déterminée de "droit commun", faute de comporter la mention prévues par les textes, ledit contrat ne peut, dans les deux cas et par application des dispositions de l'article L. 122-3-1 précité, qu'être "réputé conclu pour une durée indéterminée",
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise et de débouter Christian HUET de sa demande relative à un remboursement par Sébastien X... des journées de travail non effectuées,
sur les circonstances de la rupture
Attendu que c'est par une juste appréciation de la teneur des termes de la lettre adressée le 2 septembre 1997 par Sébastien X... à Christian HUET que les premiers juges ont énoncé que celle-ci ne peut s'interpréter comme une démission,
qu'en effet, alors, comme ceux-ci l'ont exactement rappelé, qu'une démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat de travail, Sébastien X... précisait, tout au contraire dans cette correspondance qu' "après l'incident qui s'est produit le 1er septembre 1997, je considère que vous mettez une rupture à mon contrat",
Attendu qu'il ne peut s'agir non plus, comme Christian HUET le soutient, d'une rupture aux torts de Sébastien X... "pour avoir quitté son travail sans préavis" ou pour avoir commis les faits qu'il lui reproche maintenant (disparition de matériel, accident provoqué sur le tracteur en dépit de consignes de travail) , faute pour Christian HUET d'avoir mis en oeuvre, qu'il se place dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat initiative-emploi ou, comme il le fait subsidiairement en cause d'appel, dans celui d'un contrat à durée indéterminée, une procédure de licenciement pour sanctionner les faits qu'il invoque maintenant, qu'il convient donc de dire que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les conséquences de la rupture
Attendu qu' en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dommages et intérêts à accorder à Sébastien X... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par lui,
que celui-ci n'apporte, sur ce point, aucun élément autre que sa prétention discutée et non prouvée de ce qu'il aurait été frappé par Christian HUET ; le certificat médical et l'attestation selon laquelle sa dent pivot aurait été cassée sans que l'auteur indique par qui et l'attestation de sa mère qui n'a pas été témoin direct de ce qu'elle relate ne pouvant permettre de dire que ce fait soit imputable à son ancien employeur,
que Sébastien X... ne donne pas davantage de renseignement, ni sur sa situation après la cessation des relations de travail, sauf à affirmer, sans en rapporter la preuve, qu'il aurait été "privé d'emploi pendant plus d'un an", ni sur les recherches d'emploi qu'il aurait faites, ni sur sa situation actuelle,
que compte tenu de cet ensemble de constatations, il y a lieu de lui accorder, par application du texte susvisé, la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
qu'il convient donc de débouter Sébastien X... de son appel incident sur le montant des dommages et intérêts qu'il sollicite et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur le remboursement de la réfection de la dent sur pivot
Attendu qu'au sujet de la demande de Sébastien X... relative au remboursement de la réfection de sa dent pivot, comme l'ont justement énoncé les premiers juges alors que Sébastien X... reste muet sur ce sujet, il ne s'agit pas d'une demande dont le juge prud'homal peut connaître et qu'il appartient à Sébastien X... de présenter une telle demande devant la juridiction civile compétente s'il le souhaite,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ; étant par ailleurs surabondamment observé, qu'en tout état de cause et comme il a été dit plus haut, Sébastien X... n'apporte pas la preuve de la responsabilité de Christian HUET dans la réfection de
cette dent,
sur les demandes annexes
Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à ramener à la somme de 10 000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués à Sébastien X... par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail,
Déboute Christian HUET de sa demande de relative à un remboursement par Sébastien X... des journées de travail non effectuées,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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