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ORDONNANCE.
Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par de Y... Vassili, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 1986 qui, dans la procédure suivie contre Claude X... épouse de Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a constaté que la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale n'avait pas été présentée, dit que le jugement avant dire droit du tribunal de Tarascon, en date du 19 novembre 1985 devenait exécutoire et constaté que l'appel contre cette décision serait examiné en même temps que l'appel ultérieur contre la décision sur le fond ;
Vu la requête par laquelle la société civile professionnelle Philippe et Claire Waquet, avocat en la Cour sollicite au nom du demandeur l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les articles 570, 571 et 507 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a présenté la requête exigée par les textes précités ;
Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ;
REJETONS la requête ;
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation
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