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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juillet 2007 par la société Sin et Stes en qualité de chef de site, a été affectée sur celui de l'hôpital de Rodez ; que, victime d'un accident du travail le 6 février 2008, elle a été déclarée apte à reprendre son emploi à temps plein à compter du 21 mai 2008 par le médecin du travail ; que dès le 16 mai 2008, l'employeur lui avait adressé, en prévision de la reprise du travail, une lettre descriptive d'un nouveau planning et de nouvelles tâches ; que par courrier du 28 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputée à l'employeur en raison d'une modification unilatérale de ce contrat, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la prise d'acte était justifiée, se fonde sur l'âge de l'intéressée, son ancienneté dans l'entreprise, l'absence de versement d'une allocation chômage par l'Assedic ;
Qu'en refusant ainsi d'appliquer la sanction spécifique prévue, en cas de violation par l'employeur de son obligation de réintégrer, dans son emploi ou l'emploi similaire visé par l'article L. 1226-8 du code du travail, le salarié, antérieurement victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, apte à la reprise par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sin et Stes à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sin et Stes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sin et Stes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Sin et Stes à l'égard de Madame X... à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « selon l'article L 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ; qu'en l'état, il est constant au vu de l'avis du 21 mai 2008 rendu par le médecin du travail que la salariée a bien été déclarée apte au poste qu'elle occupait ; que d'autre part, à la lecture de la lettre du 16 mai 2008, il apparaît que l'employeur a notifié à la salariée pour la période à compter du 21 mai 2008 lors de sa reprise à temps complet son nouveau planning d'intervention ainsi que les nouvelles tâches à effectuer en les énumérant ; que l'employeur ne demande nullement à la salariée son accord et n'allègue pas que l'emploi qu'elle occupait avant son accident aurait disparu ou ne serait pas vacant, seuls cas rendant la réintégration impossible ; (…) qu'en ce qui concerne les fonctions de la salariée, l'employeur a bien procédé à une modification du contrat en lui imposant d'emblée des nouvelles tâches précises, différentes de celles qu'elle exécutait avant l'accident (…) ; que dans ces conditions, dès lors que l'employeur n'a pas permis à la salariée de reprendre le 21 mai 2008 l'intégralité des fonctions inhérentes au poste qu'elle occupait avant l'accident du travail et qui était toujours disponible, il apparaît que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée ; qu'en conséquence, cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'âge du salarié (55 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (10 mois et 12 jours), de son salaire mensuel brut (soit 1.604 €), du fait qu'il ressort du courrier des Assedic en date du 10 juillet 2008 qu'elle n'a pu bénéficier des allocations chômage, la prise d'acte étant considérée par cet organisme comme un départ volontaire, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante : 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.604 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160,04 € pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE : si à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, ce dernier se voit attribuer une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que l'arrêt constate expressément que la société Sin et Stes n'avait pas permis à la salariée de reprendre le 21 mai 2008 le poste qu'elle occupait avant l'accident du travail et qui était toujours disponible, ce dont il résultait que le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte ; que Madame X..., dont le salaire mensuel moyen s'élevait à 1.604 euros bruts, pouvait donc prétendre à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en limitant les dommages et intérêts alloués à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.000 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail.
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