Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-04.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.215
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Germain Y...,
2 / Mme Maryvonne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 2000 par le juge du tribunal d'instance de Montdidier, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Pôle Surendettement, 100, Tour Crédit lyonnais, 59777 Euralille,
2 / de la société Azur Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Paul Z...,
5 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur Assurances, de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (juge d'instance de Montdidier, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 31 août 2000) qui a procédé à la vérification des créances déclarées par la Caisse régionale du Crédit agricole de la Somme, et les sociétés groupe Azur Assurances et Crédit lyonnais, dans le cadre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux Y... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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