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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-85.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.028

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juillet 1995, qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a sursis à statuer sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Marc X... est monté sur la toiture, en matériau fragile, sans matériau de protection, ceintures, baudrier, planches, ni plates-formes spéciales, pour déterminer l'origine du sinistre. Les causes de l'accident, glissement et la chute d'une tôle, ou rupture d'une tôle n'ont pas été plus précisément recherchées; que le plan de prévention établi conjointement par la société Jeumont-Industrie et l'entreprise Michel Y... conformément aux dispositions des articles R. 237-7, R. 237-8 du Code du travail était insuffisant à prévenir les risques d'accident, les mesures à prendre étant d'une totale imprécision; que c'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte en conséquence que le tribunal a déclaré Michel Y... coupable de la contravention aux articles R. 237-7 et R. 237-8 et R. 237-11 du Code du travail et a relaxé de ce chef Michel Z... qui n'était pas l'auteur de ce plan pour Jeumont Industrie; qu'il résulte des pièces versées que Jeumont-Industrie a passé en octobre 1990 avec la société Y... une commande ouverte simplifiée pour des travaux de peinture, de couverture et de vitrerie en toiture, convention qui sera reconduite jusqu'en 1993 puis à nouveau pour l'année 1993; que selon l'enquête, Jean-Marc X... était mis à la disposition de Jeumont-Schneider par son employeur, avait sur place un local de chantier et tout le matériel nécessaire à son travail; qu'il n'est toutefois pas possible d'affirmer que Michel Y... ayant fourni une main d'oeuvre avait perdu tout pouvoir de direction et de contrôle sur son salarié; qu'en effet, si le contrat de maintenance prévoit que le prix de prestation se calculera à l'heure -élément qui milite en faveur de la qualification de fourniture de main d'oeuvre- la facturation Y... est une facturation globale de prestation de service; que par ailleurs, s'il semble que Jean-Marc X... a travaillé essentiellement sur le site de Jeumont-Industrie depuis 1990, il n'y était pas exclusivement attaché, puisqu'en septembre 1992 il était verbalisé sur un autre chantier de l'entreprise Billaud; que c'est au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, qu'il ne peut s'exonérer que s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce quelle que soit l'expérience et les compétences professionnelles de Jean-Marc X... elles n'exonéraient pas Michel Y... de ses obligations; "alors que de tels motifs, qui n'indiquent pas quelles sont les fautes qu'auraient commises Michel Y... ne justifient pas sa condamnation au titre de l'article 319 du Code pénal; "alors d'autre part qu'à supposer que l'insuffisance du plan de prévention ait été considéré par la Cour comme la faute constitutive du délit d'homicide involontaire, la décision attaquée qui ne précise pas suffisamment en quoi le plan de prévention aurait été insuffisant est entachée de défaut de motifs; "alors de troisième part que le plan de sécurité n'a pas à reprendre les dispositions légales qui figurent déjà dans une disposition légale ou réglementaire; que le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution du Titre II du Code du travail comporte dans ses articles 156 et suivants et notamment 159 l'indication des précautions à prendre et des matériels à mettre à la disposition des personnes effectuant des travaux sur des toitures; qu'un plan de prévention n'a pas à reprendre les dispositions figurant dans ce décret , que la décision attaquée ne pouvait donc reprocher à faute à Michel Y..., par adoption des motifs des premiers juges, d'avoir signé avec Jeumont-Industrie un plan de prévention ne décrivant pas les matériels à utiliser et les modes opératoires; "alors enfin, et surtout, que le délit d'homicide par imprudence suppose une faute et un lien de causalité entre cette faute et le décès; qu'en l'espèce actuelle, à supposer que les juges du fond aient entendu considérer comme faute génératrice de l'accident la contravention qu'ils relevaient aux articles R. 232-7, R. 237-8 et R. 237-11 du Code du travail, encore fallait-il qu'ils constatent le lien de causalité entre l'insuffisance du plan de prévention et l'accident dont Jean-Marc X... a été victime ce qu'ils n'ont pas fait; que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée en tant qu'elle déclare Michel Y... coupable d'homicide involontaire"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire; "aux motifs qu'il résulte des pièces versées que Jeumont-Industrie a passé en octobre 1990 avec la société Y... une commande ouverte simplifiée pour des travaux de peinture, de couverture et de vitrerie en toiture, convention qui sera reconduite jusqu'en 1993 puis à nouveau pour l'anné 1993; que selon l'enquête, Jean-Marc X... était mis à la disposition de Jeumont-Industrie par son employeur, avait sur place un local de chantier et tout le matériel nécessaire à son travail; qu'il n'est toutefois pas possible d'affirmer que Michel Y... ayant fourni une main d'oeuvre avait perdu tout pouvoir de direction et de contrôle sur son salarié; qu'en effet, si le contrat de maintenance prévoit que le prix de prestation se calculera à l'heure -élément qui milite en faveur de la qualification de fourniture de main d'oeuvre- la facturation Y... est une facturation globale de prestation de service; que, par ailleurs, s'il semble que Jean-Marc X... ait travaillé essentiellement sur le site de Jeumont-Industrie depuis 1990, il n'y était pas exclusivement attaché, puisqu'en septembre 1992 il était verbalisé sur un autre chantier de l'entreprise Billaud; que c'est au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du traail et les règlements pris par son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, qu'il ne peut s'exonérer que s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur; qu'en l'espèce quelle que soit l'expérience et les compétences professionnelles de Jean-Marc X... elles n'exonéraient pas Michel Y... de ses obligations; "alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Jeumont-Industrie avait conclu avec l'entreprise Y... une commande ouverte simplifiée pour des travaux depeinture, de couverture ou de vitrerie en toiture; qu'il résulte par ailleur des constatations des premiers juges non démenties sur ce point que Michel Z... auquel le responsable de l'atelier de découpage avait demandé une intervention pour étancher une toiture est allé chercher Jean-Marc X..., occupé à d'autres travaux et lui a demandé, après avoir déterminé les emplacements d'où provenait la fuite, d'expertiser par le haut afin d'établir un "devis" pour commander les matériaux nécessaires et que c'est au cours de cette "expertise" que l'accident s'est produit; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la demande d'expertise commandée par Michel Z... soit entrée dans le cadre des travaux commandés à l'entreprise Billaud et que Michel Y... puisse être tenu pour responsable de l'application des règles de sécurité qui supposaient que le travail acoompli par Jean-Marc X... soit entré dans le cadre des travaux commandés par Jeumont-Industrie à l'entreprise Y..."; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Jean-Marc X..., ouvrier-couvreur de l'entreprise Billaud, s'est tué en tombant de la toiture d'un des bâtiments de la société Jeumont-Industrie, dont une tôle en fibro-ciment a glissé ou s'est rompue; que son employeur, Michel Y..., a été poursuivi, notamment pour homicide involontaire; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé Michel Y... de ce chef et le déclarer coupable dudit délit, la cour d'appel retient que Jean-Marc X... est monté sur la toiture, en matériau fragile, sans être muni de ceinture ou de baudrier de sécurité et sans que soit installé un dispositif de répartition de poids, composé de planches ou plates-formes spéciales; que, selon les juges, cet ouvrier, bien que travaillant essentiellement sur le site de la société Jeumont-Industrie, avec laquelle l'entreprise Y... avait conclu un contrat de maintenance, était resté sous la direction et le contrôle de son employeur, Michel Y..., lequel devait en conséquence veiller personnellement à la stricte et constante application de toutes les mesures destinées à assurer sa sécurité; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que Michel Y... a commis une faute personnelle, en relation directe avec le décès de son salarié, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général :M. Dintilhac ; Greffier de chambre ; Mme A... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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