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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-86.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-86.909

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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N° T 17-86.909 F-N N° 748 SM12 20 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 novembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz