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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-21.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.421

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. A..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., 3 / du Trésorier de Crest, domicilié en ses bureaux Cours de Verdun, 26401 Crest, 4 / de Mme Simone X..., divorcée A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier de Crest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un bien immobilier, qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux B... divorcés le 6 juillet 1983, a fait l'objet d'une expropriation en 1990 et que l'indemnité d'expropriation a été consignée ; que la liquidation judiciaire de M. A... a été ouverte en 1991 ; que, dans le cadre d'une procédure d'ordre opposant Mme X..., M. Z..., créancier des ex-époux, et le mandataire liquidateur, ce dernier a demandé que l'indemnité d'expropriation soit soumise à la procédure collective et lui soit attribuée ; Attendu que pour régler l'ordre en application des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, constater que Mme X... n'a pas la qualité de partie saisie, que M. Z... et Mme X... n'ont pas déclaré leurs créances à la procédure collective de M. A... et dire que ces créances sont éteintes, la cour d'appel retient que le jugement fixant l'indemnité d'expropriation, confirmé par arrêt du 18 décembre 1990, ne concerne que M. A... et non Mme X..., ce qui laisse à penser, en l'absence de toute autre pièce produite, que la communauté avait été liquidée entre les époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux B... n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., ès qualités, la CRCAM de la Drôme et le Trésorier de Crest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et du Trésorier de Crest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz