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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence française de développement (AFD), anciennement dénommée Caisse française de développement, elle-même anciennement dénommée Caisse centrale de coopération économique, établissement public, direction de Papeete, dont le siège est ... (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Polynésie Française), pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la société de l'Hôtel Prince Hinoî, société anonyme,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de l'Agence française de développement, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 novembre 1998) qu'un président de tribunal de première instance a refusé de rétracter l'autorisation de saisie conservatoire qui avait été accordée à l'Agence française de développement (l'AFD), anciennement dénommée Caisse française de développement, pour garantir le recouvrement des sommes dues par M. X... qui a relevé appel de cette décision ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'AFD fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen :
1 / qu'une saisie conservatoire requiert seulement l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'une créance paraît fondée en son principe même si elle n'est pas liquide et si son montant est contesté ; que la cour d'appel ne pouvait donc, faisant seulement état d'un rapport d'expertise, déclarer la créance de l'AFD, dont le fondement était définitivement reconnu, "non fondée en son principe en ce qui concerne son montant", sans violer l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
2 / qu'une mesure conservatoire peut être pratiquée même si le créancier bénéficie déjà d'une garantie ; que les juges du fond qui constatent l'existence d'une autre garantie ne peuvent déclarer que le recouvrement d'une créance n'est pas en péril que s'ils justifient de l'effectivité des garanties déjà prises ; qu'en se bornant, pour déclarer que le recouvrement de la créance de l'AFD n'était pas en péril, à retenir seulement l'existence d'autres garanties, sans justifier que ces garanties étaient de nature à permettre le recouvrement total de la créance de l'AFD, la cour d'appel a violé l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'en raison des autres garanties dont dispose l'AFD, celle-ci ne justifie ni de l'urgence ni du péril exigés par l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence française de développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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