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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-21.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.098

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 1979, Robert X... a été victime d'un accident de travail ; qu'en raison d'une importante hémorragie due à une blessure artérielle, Robert X... a été transfusé ; que, le 19 avril 1996, un bilan sérologique a révélé l'existence d'une hépatite C virale ; qu'une expertise a été sollicitée ; que Robert X... étant décédé, sa veuve et ses enfants (les consorts X...) ont assigné, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), ainsi que la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (l'assureur) et la CPAM de la Gironde ; Attendu que, pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le CRTS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Mutuelle d'assurances du corps de santé français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang MOYEN ANNEXE au présent arrêt n° 1434 (CIV2) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la M.A.C.S.F n'était pas tenue de garantir l'E.F.S. des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir mise hors de cause, AUX MOTIFS QUE le C.R.T.S. de Bordeaux était garanti par la Mutuelle d'assurances du corps de santé français selon police d'assurance à effet du 1er novembre 1964 au 31 juillet 1982, donc durant une période couvrant la contamination transfusionnelle de M. Robert X... en janvier 1979 ; ladite police précisait, dans son paragraphe 11 "risques garantis" dans l'article 3 alinéa 2, que le contrat garantissait le centre de transfusion contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir "à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion ou injection de sang (ou des dérivés) fournis par le centre..." ; c'est donc à bon droit que la Mutuelle d'assurances du corps de santé français fait valoir : 1 - que le champ d'application de la garantie du C.R.T.S. de Bordeaux se trouvait limité à sa seule responsabilité délictuelle, 2 - qu'elle n'a donc pas à prendre en charge une condamnation fondée, comme en l'espèce, sur la responsabilité du C.R.T.S. de Bordeaux, aujourd'hui l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin venant aux droits et obligations du centre de transfusion, 3 - et qu'enfin la police d'assurance qui, de la volonté des parties, se limitait à la couverture des risques inhérents à la responsabilité délictuelle du C.R.T.S. de Bordeaux et était conforme à la clause type d'assurance des centres figurant dans la circulaire du ministre de la santé publique et de la population du 24 juillet 1963 l'explicitant ainsi en page 3 paragraphe C : "Les receveurs de sang ne sont couverts qu'au titre de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du centre - articles 1382 du Code civil et suivants - c'est-à-dire s'ils peuvent mettre en jeu une faute ou une présomption de faute à la charge du centre", ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances ; qu'il convient, en conséquence, de réformer la décision critiquée sur ce point et de mettre la Mutuelle d'assurances du corps de santé français hors de cause ; ALORS QU'en l'état d'une police qui garantit un centre de transfusion contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, l'assureur doit sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion serait retenue sur le fondement contractuel ; qu'ayant constaté que la M.A.C.S.F. garantissait le C.R.T.S. de Bordeaux contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, la cour d'appel a retenu, pour approuver le refus de garantie opposé par la MACSF, que cette dernière ne devait sa garantie qu'au titre de la responsabilité délictuelle du centre de transfusion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz