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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 en qualité de médecin-adjoint par le centre médical La Roseraie (Centre médical), a été promu le 1er janvier 1988 chef de service affecté à la direction du service de rééducation orthopédique et traumatologique, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite par lettre du 8 février 2011 après avoir été informé le 8 décembre 2010 qu'il était affecté à un nouveau secteur à compter du 1er février 2011, l'intéressé précisant que dans ces conditions, il était contraint de cesser son activité professionnelle ; qu'après avoir effectué son préavis de trois mois et reçu son solde de tout compte, il a saisi le 12 janvier 2012 la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le changement d'affectation d'un salarié qui ne porte pas atteinte à sa fonction, sa carrière ou sa rémunération constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la réorganisation mise en place au sein du centre médical La Roseraie avait conduit à la création d'un nouveau service regroupant la rééducation orthopédique dont M. X... était en charge auparavant au sein d'un service dédié qu'il dirigeait, et la rééducation neurologique ; que la cour d'appel a encore relevé que l'affectation de M. X... à la codirection de ce nouveau service aux côtés de Mme Z..., n'emportait aucune modification ni de sa rémunération, ni de son titre de chef de service, ni de ses fonctions puisqu'il continuait à diriger l'activité de rééducation orthopédique dont il était en charge précédemment ; qu'en jugeant néanmoins que cette affectation impliquait une « nécessaire » diminution de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que le centre médical La Roseraie faisait valoir dans ses écritures que le médecin coordonnateur n'a pas d'autorité sur le chef de service mais doit simplement rendre des comptes à l'Autorité régionale de santé en tant que correspondant ; qu'en retenant que la qualité de médecin coordonnateur du service n'a pas été octroyée à M. X..., mais au seul docteur Z..., pour en déduire que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, sans répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la nouvelle affectation de M. X... ne le plaçait pas sous l'autorité du docteur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait participé aux réunions préparatoires de la réorganisation au sein du centre médical La Roseraie dès le 8 avril 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié dont la nouvelle affectation lui avait été notifiée le 8 décembre 2010 à effet au 8 février 2011 n'avait pas été informé par l'employeur suffisamment tôt des conséquences de la réorganisation sur l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle organisation du service impliquait une diminution des responsabilités du salarié qui partageait désormais son service avec un autre médecin auquel avait été octroyée la qualité de coordonnateur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le contrat de travail de l'intéressé avait été unilatéralement modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 108 617, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen, que lorsque le juge requalifie un départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, l'indemnité de départ à la retraite brute versée par l'employeur doit venir en déduction de l'indemnité de licenciement brute allouée ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir qu'il convenait de déduire de l'indemnité de licenciement la somme de 54 956, 60 euros brut qu'il lui avait versée à titre d'indemnité de départ à la retraite et qui figurait sur son dernier bulletin de paie du mois de mai 2011 ; que pour allouer à M. X... la somme de 108 617, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a déduit du montant de l'indemnité de licenciement brute due en application des dispositions conventionnelles la somme de 50 682, 54 euros correspondant au solde de tout compte net figurant sur le bulletin de paie de mai 2011 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait non pas de retrancher le montant du solde de tout compte net mais celui de l'indemnité de départ en retraite brut versée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1237-9 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre médical La Roseraie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre médical La Roseraie et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre médical La Roseraie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le départ en retraite de Monsieur Mahmade X... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le Centre Médical La Roseraie à payer à Monsieur Mahmade X... les sommes de 108. 617, 46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 54. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE « Sur la cessation de la relation de travail :
Attendu que le Centre Médical La Roseraie a adressé à Monsieur Mahmade X..., le 8 décembre 2010, le courrier suivant :
Par la présente nous vous confirmons votre affectation définitive à compter du 1er février 2011 au service 200 (1er étage) en qualité de médecin chef de service.
Vous travaillerez donc avec le Dr Z... et partagerez ce service.
En effet, le conseil d'administration en sa séance du 16 avril 2010 et la CME lors de la réunion du 8 avril 2010 ont approuvé une nouvelle organisation médicale dans le cadre du dossier de renouvellement de demande d'autorisation de soins déposé au mois de mai 2010.
Cette nouvelle organisation prévoit de regrouper dans le service 400, que vous occupez actuellement tous les lits de SSR polyvalent (qui seront pris en charge par les Dr C. B... K. et C...) et de regrouper dans les services 200 et 300, les lits de SSR spécialisé mention affections de l'appareil locomoteur et affections du système nerveux.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de cette nouvelle affectation au 1er février 2011.
Attendu que le Centre Médical La Roseraie fait vainement valoir que doit s'analyser en un départ volontaire en retraite, le courrier que lui a adressé Monsieur Mahmade X..., le 8 février 2011, ainsi rédigé :
Objet : départ à la retraite
Par la présente, je suis contraint de revenir vers vous au regard de la situation inextricable dans laquelle vous me placez.
A de nombreuses reprises, je vous ai saisi de ces difficultés. En vain.
En particulier, m'a été imposée une affectation insensée et vexatoire en secteur 200. En outre, vous m'avez menacé de sanctions graves à mon encontre, et ce sans le moindre fondement.
Alors que je vous ai, à plusieurs reprises, exposé les motifs de ma position, vous avez persisté dans votre décision d'imposer une logique discriminatoire que je ne pouvais pas accepter.
Le 1er février, vous avez agi de façon particulièrement brutale à mon égard. J'ai fait le choix de ne pas créer d'incident car le bon fonctionnement du service, dans l'intérêt des patients, prime pour moi sur tout le reste.
Mais je ne peux toujours pas accepter votre façon de faire.
Je suis donc contraint de cesser mon activité professionnelle dans vos services.
Dans ce contexte j'ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite.
Naturellement, je vais effectuer le préavis de trois mois qui est prévu et qui expirera donc dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre.
Je vous demande de prendre acte de ma décision et de m'adresser l'allocation de départ à la retraite qui m'est due.
Attendu que s'il n'est pas établi que le logement de fonction mis à sa disposition lui a été retiré, en revanche, il est démontré que l'employeur a imposé à Monsieur Mahmade X..., sans son accord, une modification de son contrat de travail ;
Attendu que le Centre Médical La Roseraie, fait exactement valoir que la nouvelle affectation de Monsieur Mahmade X..., à compter du 1er février 2011, répondait à des impératifs de réorganisation des services imposés par l'agence régionale de santé, en application de la loi et du nouveau schéma régional, ce dont elle justifie ; qu'il soutient à juste titre que Monsieur Mahmade X... conservait la même rémunération et le titre de médecin chef de service, et continuait d'exercer sa pratique dans le domaine des affections de l'appareil locomoteur pour lequel il est qualifié ;
Mais attendu que cette réorganisation entraînait pour Monsieur Mahmade X... l'arrêt de son activité durant 22 ans de médecin chef et responsable du service 200 de rééducation orthopédique et traumatologique, pour exercer certes les mêmes fonctions, mais dans un nouveau secteur 400, consacré à la rééducation orthopédique et neurologique, cette dernière ne correspondant pas aux fonctions précédemment exercées ;
Attendu que surtout, même si le titre de médecin chef de service continuait d'être attribué à Monsieur Mahmade X..., celui-ci partageait désormais son service avec le docteur Z..., ce qui entraînait nécessairement une diminution de ses responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors seul et qui étaient ramenées à un niveau inférieur ; qu'à cet égard, il convient de noter que la qualité de médecin coordonnateur du service n'a pas été octroyée à Monsieur Mahmade X..., mais au seul docteur Z... ;
Or, attendu que la modification du contrat de travail, qui dépasse le changement des conditions de travail pouvant être décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, nécessite, en toute circonstance et quelle qu'en soit la cause, l'accord du salarié ;
Que le Centre Médical La Roseraie ne démontre pas avoir reçu l'accord de Monsieur Mahmade X..., ni même l'avoir informé de ce qui constituait non une simple modification de ses conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail, et alors même que cette décision avait été prise lors du conseil d'administration du 16 avril 2010 ; que cette information n'a été faite que le 8 décembre 2010 ;
Attendu que la volonté de Monsieur Mahmade X... de faire valoir ses droits à la retraite dans ce contexte est dès lors particulièrement équivoque ; que celui-ci a d'ailleurs immédiatement protesté par lettre du 12 janvier 2011 des conditions de son affectation qu'il a ressenties comme une sanction vexatoire ;
Que la participation de Monsieur Mahmade X... aux réunions préparatoire de la nouvelle organisation, notamment lors de CME courant 2009 ou 2010, qui est une instance collective, ne peut valoir information de l'employeur sur la modification du contrat de travail de Monsieur Mahmade X..., ni a fortiori emporter l'adhésion du salarié à cette modification ;
Attendu que l'appel de Monsieur Mahmade X... est en conséquence fondé et il sera fait droit à sa demande tendant à la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement intervenu irrégulièrement et sans cause réelle ni sérieuse.
ALORS QUE le salarié qui fait part à son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, l'informant qu'il va effectuer le préavis de trois mois requis et sollicitant le paiement de l'indemnité de départ à la retraite s'engage dans une démarche volontaire de départ en retraite ; qu'en considérant cependant que le départ en retraite du salarié constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le Centre Médical La Roseraie à payer à Monsieur Mahmade X... les sommes de 108. 617, 46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 54. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE « Sur la cessation de la relation de travail :
Attendu que le Centre Médical La Roseraie a adressé à Monsieur Mahmade X..., le 8 décembre 2010, le courrier suivant :
Par la présente nous vous confirmons votre affectation définitive à compter du 1er février 2011 au service 200 (1er étage) en qualité de médecin chef de service.
Vous travaillerez donc avec le Dr Z... et partagerez ce service.
En effet, le conseil d'administration en sa séance du 16 avril 2010 et la CME lors de la réunion du 8 avril 2010 ont approuvé une nouvelle organisation médicale dans le cadre du dossier de renouvellement de demande d'autorisation de soins déposé au mois de mai 2010.
Cette nouvelle organisation prévoit de regrouper dans le service 400, que vous occupez actuellement tous les lits de SSR polyvalent (qui seront pris en charge par les Dr C. B... K. et C...) et de regrouper dans les services 200 et 300, les lits de SSR spécialisé mention affections de l'appareil locomoteur et affections du système nerveux.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de cette nouvelle affectation au 1er février 2011.
Attendu que le Centre Médical La Roseraie fait vainement valoir que doit s'analyser en un départ volontaire en retraite, le courrier que lui a adressé Monsieur Mahmade X..., le 8 février 2011, ainsi rédigé :
Objet : départ à la retraite
Par la présente, je suis contraint de revenir vers vous au regard de la situation inextricable dans laquelle vous me placez.
A de nombreuses reprises, je vous ai saisi de ces difficultés. En vain.
En particulier, m'a été imposée une affectation insensée et vexatoire en secteur 200. En outre, vous m'avez menacé de sanctions graves à mon encontre, et ce sans le moindre fondement.
Alors que je vous ai, à plusieurs reprises, exposé les motifs de ma position, vous avez persisté dans votre décision d'imposer une logique discriminatoire que je ne pouvais pas accepter.
Le 1er février, vous avez agi de façon particulièrement brutale à mon égard. J'ai fait le choix de ne pas créer d'incident car le bon fonctionnement du service, dans l'intérêt des patients, prime pour moi sur tout le reste.
Mais je ne peux toujours pas accepter votre façon de faire.
Je suis donc contraint de cesser mon activité professionnelle dans vos services.
Dans ce contexte j'ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite.
Naturellement, je vais effectuer le préavis de trois mois qui est prévu et qui expirera donc dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre.
Je vous demande de prendre acte de ma décision et de m'adresser l'allocation de départ à la retraite qui m'est due.
Attendu que s'il n'est pas établi que le logement de fonction mis à sa disposition lui a été retiré, en revanche, il est démontré que l'employeur a imposé à Monsieur Mahmade X..., sans son accord, une modification de son contrat de travail ;
Attendu que le Centre Médical La Roseraie, fait exactement valoir que la nouvelle affectation de Monsieur Mahmade X..., à compter du 1er février 2011, répondait à des impératifs de réorganisation des services imposés par l'agence régionale de santé, en application de la loi et du nouveau schéma régional, ce dont elle justifie ; qu'il soutient à juste titre que Monsieur Mahmade X... conservait la même rémunération et le titre de médecin chef de service, et continuait d'exercer sa pratique dans le domaine des affections de l'appareil locomoteur pour lequel il est qualifié ;
Mais attendu que cette réorganisation entraînait pour Monsieur Mahmade X... l'arrêt de son activité durant 22 ans de médecin chef et responsable du service 200 de rééducation orthopédique et traumatologique, pour exercer certes les mêmes fonctions, mais dans un nouveau secteur 400, consacré à la rééducation orthopédique et neurologique, cette dernière ne correspondant pas aux fonctions précédemment exercées ;
Attendu que surtout, même si le titre de médecin chef de service continuait d'être attribué à Monsieur Mahmade X..., celui-ci partageait désormais son service avec le docteur Z..., ce qui entraînait nécessairement une diminution de ses responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors seul et qui étaient ramenées à un niveau inférieur ; qu'à cet égard, il convient de noter que la qualité de médecin coordonnateur du service n'a pas été octroyée à Monsieur Mahmade X..., mais au seul docteur Z... ;
Or, attendu que la modification du contrat de travail, qui dépasse le changement des conditions de travail pouvant être décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, nécessite, en toute circonstance et quelle qu'en soit la cause, l'accord du salarié ;
Que le Centre Médical La Roseraie ne démontre pas avoir reçu l'accord de Monsieur Mahmade X..., ni même l'avoir informé de ce qui constituait non une simple modification de ses conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail, et alors même que cette décision avait été prise lors du conseil d'administration du 16 avril 2010 ; que cette information n'a été faite que le 8 décembre 2010 ;
Attendu que la volonté de Monsieur Mahmade X... de faire valoir ses droits à la retraite dans ce contexte est dès lors particulièrement équivoque ; que celui-ci a d'ailleurs immédiatement protesté par lettre du 12 janvier 2011 des conditions de son affectation qu'il a ressenties comme une sanction vexatoire ;
Que la participation de Monsieur Mahmade X... aux réunions préparatoires de la nouvelle organisation, notamment lors de CME courant 2009 ou 2010, qui est une instance collective, ne peut valoir information de l'employeur sur la modification du contrat de travail de Monsieur Mahmade X..., ni a fortiori emporter l'adhésion du salarié à cette modification ;
Attendu que l'appel de Monsieur Mahmade X... est en conséquence fondé et il sera fait droit à sa demande tendant à la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement intervenu irrégulièrement et sans cause réelle ni sérieuse.
- Sur l'indemnisation :
- Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que cette indemnité est fixée par l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective ; que Monsieur Mahmade X... étant cadre, son montant doit être calculé, dans la limite de dix-huit mois de salaire sur la base du dernier salaire brut moyen (soit 8. 850 euros), soit une somme maximale de159. 300 euros ;
Attendu que Monsieur Mahmade X... a perçu pour solde de tout compte, ainsi qu'il ressort du document, la somme de 50. 682, 54 euros qui doit être déduite de ce montant ;
Qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur Mahmade X... la somme de 108. 617, 46 euros.
- Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la Cour s'estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 54. 000 euros compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Mahmade X... (36 ans) de son âge (65 ans), en tenant compte des conditions certes vexatoires et brutales dans lesquelles est intervenue la rupture mais aussi du fait que l'intéressé avait envisagé auparavant son départ volontaire en retraite. »
1/ ALORS QUE le changement d'affectation d'un salarié qui ne porte pas atteinte à sa fonction, sa carrière ou sa rémunération constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la réorganisation mise en place au sein du centre médical La Roseraie avait conduit à la création d'un nouveau service regroupant la rééducation orthopédique dont Monsieur Mahmade X... était en charge auparavant au sein d'un service dédié qu'il dirigeait, et la rééducation neurologique ; que la Cour d'appel a encore relevé que l'affectation de Monsieur Mahmade X... à la codirection de ce nouveau service aux côtés de Madame Z..., n'emportait aucune modification ni de sa rémunération, ni de son titre de chef de service, ni de ses fonctions puisqu'il continuait à diriger l'activité de rééducation orthopédique dont il était en charge précédemment ; qu'en jugeant néanmoins que cette affectation impliquait une « nécessaire » diminution de ses responsabilités, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que le Centre médical LA ROSERAIE faisait valoir dans ses écritures que le médecin coordonnateur n'a pas d'autorité sur le chef de service mais doit simplement rendre des comptes à l'Autorité Régionale de Santé en tant que correspondant ; qu'en retenant que la qualité de médecin coordonnateur du service n'a pas été octroyée à Monsieur Mahmade X..., mais au seul docteur Z..., pour en déduire que le contrat de travail de Monsieur X... avait été modifié, sans répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la nouvelle affectation de Monsieur Mahmade X... ne le plaçait pas sous l'autorité du Dr Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Mahmade X... avait participé aux réunions préparatoires de la réorganisation au sein du Centre médical LA ROSERAIE dès le 8 avril 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié dont la nouvelle affectation lui avait été notifiée le 8 décembre 2010 à effet au 8 février 2011 n'avait pas été informé par l'employeur suffisamment tôt des conséquences de la réorganisation sur l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article L. 1231-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Centre Médical La Roseraie à payer à Monsieur Mahmade X... la somme de 108. 617, 46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «- Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que cette indemnité est fixée par l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective ; que Monsieur Mahmade X... étant cadre, son montant doit être calculé, dans la limite de dix huit mois de salaire sur la base du dernier salaire brut moyen (soit 8. 850 euros), soit une somme maximale de159. 300 euros ;
Attendu que Monsieur Mahmade X... a perçu pour solde de tout compte, ainsi qu'il ressort du document, la somme de 50. 682, 54 euros qui doit être déduite de ce montant ;
Qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur Mahmade X... la somme de 108. 617, 46 euros.
ALORS QUE lorsque le juge requalifie un départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, l'indemnité de départ à la retraite brute versée par l'employeur doit venir en déduction de l'indemnité de licenciement brute allouée ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir qu'il convenait de déduire de l'indemnité de licenciement la somme de 54 956, 60 euros brut qu'il lui avait versée à titre d'indemnité de départ à la retraite et qui figurait sur son dernier bulletin de paie du mois de mai 2011 ; que pour allouer à Monsieur Mahmade X... la somme de 108. 617, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a déduit du montant de l'indemnité de licenciement brute due en application des dispositions conventionnelles la somme de 50. 682, 54 euros correspondant au solde de tout compte net figurant sur le bulletin de paie de mai 2011 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait non pas de retrancher le montant du solde de tout compte net mais celui de l'indemnité de départ en retraite brut versée, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1, L 1234-9 et L 1237-9 du Code du travail.