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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.736

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport de l'expert que 12 hectares cultivés étaient en bon état d'entretien et que si l'état des 9 hectares de pacage était moins satisfaisant, les surfaces en question étaient dans des pentes prononcées et difficilement mécanisables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le grief de Mme Y..., tiré d'une mauvaise exploitation des terres, était insuffisamment établi pour justifier le refus de renouvellement du bail; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz