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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/517

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00517 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006 3766 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 38 boulevard Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président. -signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. Christophe X...s'est porté caution solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de division et de discussion des engagements de la S. A. R. L. DRIVER IMPORT dont il était le gérant, à l'égard de la Banque Populaire du Sud, -par acte sous seing privé du 16 mars 2004 d'un prêt professionnel de 28. 000 € sur une durée de 36 mois au taux de 3,317 %, dans la limite de 36. 400 €, -par acte sous seing privé du 3 mars 2005 de tous les engagements de la Société DRIVER IMPORT dans la limite de 50. 000 €. Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la Société DRIVER IMPORT. La Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance pour la somme de 158. 764,67 € à titre chirographaire échu avec intérêts, au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert le 16 janvier 2004 et du prêt professionnel accordé le 16 mars suivant. Par acte du 10 mars 2006 la Banque Populaire du Sud, en l'état de la défaillance du débiteur principal a fait assigner Christophe X...en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50. 000 € au titre du solde débiteur du compte courant, de la somme de 14. 884,58 € arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts, au titre du prêt et de celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec application des articles 1254 et 1154 du Code Civil. Par jugement du 13 décembre 2006 la juridiction saisie a fait droit aux demandes principales de la banque ramenant le montant de la somme accordée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 600 €. Christophe X...a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2007. Il reproche à la banque de l'avoir encouragé à prendre des engagements qui ne pouvaient être que désastreux et d'avoir failli à son devoir de conseil. Il estime, à propos du bail précaire qu'il a signé le 13 janvier 2004 en tant que gérant de la société et pour un coût de 83. 409 € représentant le droit d'entrée et des avances sur 18 mois de loyer, que la banque aurait dû l'alerter sur le fait que ce bail ne bénéficiait pas des dispositions du décret de 1953. Il a dû ensuite, dit-il, signer un bail commercial soumis cette fois aux dispositions de ce décret entraînant une nouvelle dépense de 10. 000 €. Les locaux ont été aménagés grâce à son apport personnel et au contrat du prêt. Mais le concours financier de la banque a été insuffisant pour acquérir les véhicules d'importation dont il entendait faire le commerce. Par le biais de la Société FINANCIÈRE DE GARANTIE, à laquelle il s'est adressé, il a commandé les véhicules mais le 15 octobre 2005 la Banque Populaire du Sud l'a avisé qu'elle refusait le crédit de trésorerie de 200. 000 € garanti par cet organisme financier. A compter de novembre 2005 la banque a rejeté les chèques de la société et la demande de nouveau prêt qu'elle lui avait elle-même conseillé. Il a dû déposer le bilan de la société. Il a perdu ses apports, ceci étant le résultat des conseils bancaires désastreux qui lui ont été prodigués. Il réclame à la Banque Populaire du Sud les sommes qu'il a apportées dans l'entreprise soit 8. 000 € correspondant au capital social et 280. 000 € au titre de ses apports en compte courant d'associé. Il réclame enfin 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Banque Populaire du Sud, outre le fait que la signature d'un bail précaire avec droit d'entrée qui n'était pas illicite et paiement d'avances sur loyers n'étaient pas une ineptie, fait observer que ce bail a été signé le 13 janvier 2004 alors que Christophe X...n'est entrée en relation avec elle que le 16 janvier suivant pour signer une convention d'ouverture de compte courant. La décision de souscrire un bail précaire est le fait exclusif de Christophe X...qui en a décidé ainsi. Il ne peut dont lui être reproché d'avoir failli à son devoir de conseil sur cette opération. La banque fait par ailleurs valoir que lorsqu'elle a octroyé un prêt de 28. 000 € en mars 2004, l'exploitation était bénéficiaire. Christophe X...soutient lui-même que jusqu'en 2005 les carnets de commande la société étaient " bien remplis ". De plus, dit l'intimée, elle prêtait cette somme sur un projet de 523. 000 €, somme qui devait être constituée à hauteur de 495. 000 € tant par les apports de la société que ceux de son gérant. En réalité seule la somme de 270. 000 € a été apportée par le biais du compte courant d'associé. Son apport était conditionné par la perspective de l'apport des 495. 000 €. Mais il a manqué 208. 000 €, cette absence d'apport ne lui incombant pas. Il n'a par ailleurs jamais été question qu'elle finance la trésorerie de l'entreprise puisqu'encore une fois la somme de 495. 000 € devait y être injectée. La banque reconnaît que divers financements ont fini par être envisagés avec le stock en garantie. Mais la rotation de celui-ci et le niveau de l'activité n'ont pas permis d'envisager un prêt de 200. 000 € ou même de 100. 000 € à la fin de l'année 2005. Elle n'a pas voulu encourir le risque de se voir reprocher un soutien abusif d'autant que la cessation des paiements de la S. A. R. L. a été déclarée en novembre 2005. La banque s'attache enfin à démontrer qu'elle a toujours veillé à ce que le découvert de 30. 000 € autorisé ne soit pas dépassé. Elle produit à cet égard des courriers, avis de rejet de paiements d'échéances de prêt, de prélèvements ou de chèques. Elle n'a jamais rompu brutalement les facilités de caisse accordées à sa cliente affirme-t-elle. Ainsi la Banque Populaire du Sud réclame-t-elle la confirmation du jugement attaqué et 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Ce n'est pas sans audace que Christophe X...vient reprocher à la S. A. Banque Populaire du Sud de ne pas l'avoir utilement conseillé lorsqu'il a signé le bail précaire du local dans lequel il devait exercer son activité puisqu'il a accompli cette opération seul, de sa propre initiative et sans avoir pu solliciter le conseil de l'organisme financier avec lequel il n'est entré en relation que postérieurement à la signature de ce bail. Il ne prouve pas l'inverse. Il a signé le bail le 13 janvier 2004 et il n'a signé une convention d'ouverture de compte courant que le 16 janvier suivant. Par ailleurs, sur le contrat de prêt professionnel de 28. 000 € accordé le 16 mars 2004 alors que l'entreprise était bénéficiaire figure un chapitre financement avec mention d'un apport personnel de 495. 000 €. Or il ressort du bilan de l'exercice 2004 que l'apport en compte courant n'a été que de 287. 423 €. Il apparaît ainsi que dès l'origine Christophe X...qui avait vécu aux Etats Unis et y avait constitué selon ses dires des économies substantielles, n'a pas financé la S. A. R. L. DRIVER IMPORT comme il avait décidé de la faire. Le défaut de trésorerie explique ses déboires subséquents et il ne saurait être reproché à la banque d'avoir recherché avec lui du palliatifs puis d'avoir agi avec prudence au moment où la société ne s'avérait plus viable et que de nouveaux financements auraient aggravé son déficit. La S. A. Banque Populaire du Sud n'a pas failli à son devoir de conseil ni n'a privé sans motif et abruptement la S. A. R. L. DRIVER IMPORT de son concours. En tant que caution des financements obtenus initialement et sur promesse écrite d'apports personnels, Christophe X...ne peut rien reprocher à la banque. Le jugement est en voie de confirmation. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Christophe X...versera à l'intimée, la somme de 1. 000 €. Succombant il sera condamné aux dépens ce qui le prive du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS RECOIT en la forme l'appel interjeté ; LE DIT mal fondé ; En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions, la décision attaquée ; CONDAMNE Christophe X...à payer à la S. A. Banque Populaire du Sud la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE DÉCLARE irrecevable en cette demande ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz