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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des Etablissements La Chaignaud (SILAC), dont le siège est 16110 La Rochefoucauld,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SILAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Sybe Pinel, salarié de la société SILAC, est décédé subitement au lieu et au temps du travail le 22 mai 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le décès à titre d'accident du travail ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1999) a rejeté le recours de la société SILAC ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) qu'aux termes des articles L. 442-1 et L 442-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident mortel sur le lieu du travail, la Caisse doit, dans les 24 heures, faire procéder par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat, ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse, à une enquête contradictoire, étant précisé qu'est inopposable à l'employeur la décision de la Caisse ayant statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir fait procéder à cette enquête ; qu'en confirmant en présence de l'employeur la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie sans constater que celle-ci avait fait procéder, dans les 24 heures de la réception du certificat de décès de la victime, à l'enquête prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à viser deux rapports d'enquête des 20 juin 1995 et 28 août 1995, sans constater que l'un des rapports correspondait à l'enquête obligatoire, contradictoire, effectuée dans les 24 heures de la réception du certificat de décès du 23 mai 1995, par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat, n'appartenant pas au personnel de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que devant les juges du fond, la société SILAC s'était prévalue du retard apporté par la Caisse à faire effectuer les enquêtes et l'autopsie, mais n'avait pas contesté l'existence de l'enquête prévue obligatoirement par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale en cas d'accident mortel ; qu'en ses deux branches le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SILAC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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