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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un contrat de location de carrière de courses, M. X..., propriétaire, a confié un cheval à M. Y..., entraîneur ; qu'à la suite de désaccords sur les pensions dues par M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des sommes litigieuses et de rejeter sa demande de compensation alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... était mal fondé à réclamer les gains de Magic Lutin et que ces gains revenaient en totalité à M. Y..., qui en contrepartie avait assumé l'entretien du cheval ainsi que son entraînement, la cour d'appel a relevé que, selon le document intitulé « déclaration de location de carrière de courses » les pourcentages sur les gains revenant au locataire, c'est-à-dire à M. Y..., étaient de 100 % pour ensuite constater que M. X... percevait de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, le pourcentage de gains que cette dernière lui versait en sa qualité de propriétaire du cheval ; qu'en statuant par ces motifs manifestement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond qui ont retenu que le contrat attribuait à M. Y... la totalité des gains de courses, de sorte que la demande de compensation ne pouvait qu'être rejetée ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1315 et 1347 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de factures produites par M. Y... au titre des pensions dues pour la période de novembre 2003 à février 2004 inclus, l'arrêt retient que, même si le contrat de location ne prend effet qu'à la date du 26 février 2004, date de sa publication à la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, M. X... est redevable envers M. Y... des pensions non acquittées avant cette date, dont il ne justifie pas du règlement, alors même qu'il avait acquitté les factures antérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer de titre à lui même et qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de factures produites par M. Y... au titre des pensions dues pour la période de novembre 2003 à février 2004 inclus, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... les sommes de 2 391,56 ¿ HT au titre des pensions dues pour la période de novembre 2003 à février 2004 inclus concernant le cheval Magic Lutin et débouté monsieur X... de sa demande tendant à obtenir une compensation d'un montant de 28 845,43 ¿ entre les gains générés par Magic Lutin et les factures d'entretien et d'entraînement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du document communiqué aux débats intitulé « déclaration de location de carrière de courses » que monsieur X..., propriétaire du cheval Magic Lutin, a loué la carrière de courses de ce dernier à Monsieur Y... jusqu'au 31 décembre 2010 ; que ce contrat, signé des deux parties, a été régulièrement dénoncé à la Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Français (S.E.C.F.) et publié dans son bulletin du 26 février 2004 ; que selon ce document les pourcentages revenant au locataire sur les gains étaient de 100 % ; que monsieur X... soutient que ce document ne serait qu'une déclaration adressée à la S.E.C.F et non un contrat de location de carrière de courses ; qu'il ajoute que Monsieur Y... a lui-même reconnu dans son assignation devant le premier juge que monsieur X... avait loué en carrière de courses Magic Lutin officiellement, mais qu'il était en réalité en pension simple ; qu'il considère que cet aveu constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1354 du code civil, aveu ne permettant pas à monsieur Y... de revenir sur la nature du contrat ; que toutefois, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non de droit ; qu'en l'espèce la déclaration de monsieur Y... relative à l'existence et à la qualification du contrat le liant à monsieur X... porte sur un point de droit ; qu'il ne saurait en conséquence lui être opposé un aveu judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1156 du code civil, il appartient au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, il ressort du comportement ultérieur des parties que monsieur X... n'a jamais réclamé les gains de courses de Magic Lutin se contentant de percevoir de la S.E.C.F le pourcentage de gain que cette dernière lui versait en sa qualité de propriétaire du cheval ; que monsieur X... n'a en réalité remis en cause le contrat le liant à monsieur Y... que lorsque ce dernier lui a réclamé les pensions pour la période antérieure au 26 février 2004 ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge, tant au vu du contrat signé qui fait la loi des parties que du comportement des parties, postérieurement à cette signature, a retenu que le contrat liant monsieur X... à Monsieur Y... consistait bien en un contrat de location de carrière de courses ; que monsieur X..., en application de ce contrat, est mal fondé à réclamer les gains de·Magic Lutin, lesquels reviennent en totalité à monsieur Y... qui en contrepartie assume l'entretien complet du cheval ainsi que son entraînement ; que le contrat de location de carrière de courses de Magic Lutin ne prenant effet qui à la date du 26 février 2004, date de sa publication à la S.B.E.F, faute de date certaine sur le contrat, monsieur X... est redevable envers monsieur Y... des pensions antérieures à cette date et non réglées entre novembre 2003 et février 2004 ; qu'il résulte du décompte produit par monsieur Y... que ces dernières se sont élevées aux sommes les suivantes ; 583,69 ¿ HT pour novembre 2003, 648,49 ¿ HT pour décembre 2003, 571,69 ¿ HT pour janvier 2004, 587,69 ¿ HT pour février 2004, soit un total de 2 391,56 ¿ HT ; que monsieur X... ne justifiant pas du règlement de ces sommes, alors même qu'il avait acquitté les factures antérieures, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2 391,56 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la nature du contrat conclu entre elles, contrat de pension simple ou contrat de location de carrière de cheval ; qu'il ressort des pièces versées que le contrat de location de carrière de courses permet à l'éleveur de confier l'exploitation de la carrière de courses d'un cheval à un entraîneur et de reprendre possession du cheval à la date d'expiration du contrat ; qu'il peut également permettre au propriétaire de s'acquitter de frais d'entraînement inférieurs à ceux pratiqués hors ce cadre et de déterminer alors un intéressement systématique de l'entraîneur ; que l'usage alors est une absence de rémunération de l'entraîneur par l'éleveur et un simple intéressement sur les gains pour ce dernier ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que les explications des parties sur la nature du contrat les ayant liées concernant le cheval Magic Lutin sont imprécises et leurs arguments intrinsèquement contradictoire ; que, dans ce cadre, il convient de se référer au seul document signé des deux parties et versé aux débats ; qu'il s'agit d'une déclaration de location de carrière de courses adressée à la Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Français (S.E.C.F) signée de monsieur X... ainsi que de monsieur Y..., concernant le cheval Magic Lutin ; que selon ce document, le pourcentage revenant au locataire, monsieur Y..., était de 100 % des gains, celui revenant à monsieur X... de 0 % ; qu'il était indiqué que les signataires ne désiraient pas l'intervention de la S.E.C.F. dans la répartition des gains ; que le contrat était conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2010 ; que cette cession a été publiée au bulletin de la S.E.C.F. le 26 février 2004 ; que l'expert considère la valeur de ce document comme contestable, en se référant principalement aux premières écritures de monsieur Y... qui faisait état officiellement d'un contrat de location de carrière de courses et officieusement d'une pension simple ; que néanmoins, cette position n'est pas maintenue par monsieur Y... et au regard du public il existait un véritable contrat de location de carrière de courses ; que, de plus, il ressort des pièces versées que le contrat a fonctionné de la sorte jusqu'à l'assignation dans la mesure où les gains étaient effectivement perçus par l'entraîneur sans qu'il n'y ait eu de contestation de monsieur X... ; que ce fonctionnement n'a finalement été remis en cause que lorsque monsieur Y..., en contrariété avec le contrat, est venu réclamer des pensions concernant Magic Lutin pour la période postérieure au 26 février 2004 ; qu'un document manuscrit signé par Régis Z..., bien que ne revêtant pas les formes légales de l'attestation, est versé aux débats par monsieur X... luimême et indique qu'il s'agissait bien d'une location de carrière de courses à 100 %, en contrepartie duquel monsieur X... n'assumait aucun frais de pension ; que par ailleurs, la preuve d'une contre-lettre n'est aucunement rapportée ; qu'ainsi le contrat qui liait les parties consistait bien en un contrat de location de carrière de courses ; qu'à l'échéance de ce contrat, il convient de constater que le cheval Magic Lutin a été restitué à monsieur X..., ce qui n'est pas contesté, de telle sorte que sa demande de restitution devient sans objet ; que compte tenu de cet élément, monsieur Y... ne maintient sa demande en paiement de pensions en ce qui concerne Magic Lutin que pour la période antérieure au 26 février 2004 ; qu'il fournit des factures non acquittées pour les mois de novembre, décembre 2003 et janvier, février 2004 ; qu'au regard de ces documents, monsieur X... n'opposant pas de preuve d'un paiement et les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer une date de début de contrat de location antérieure au 26 février 2004, monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur Y..., pour les pensions de Magic Lutin, la somme de 2 391,56 ¿ HT soit selon factures produites : 583,69 ¿ pour le mois de novembre 2003, 648,49 ¿ pour le mois de décembre 2003, 571,69 ¿
pour le mois de janvier 2004, 587,69 ¿ pour le mois de février 2004 ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que monsieur X... était mal fondé à réclamer les gains de Magic Lutin et que ces gains revenaient en totalité à monsieur Y..., qui en contrepartie avait assumé l'entretien du cheval ainsi que son entraînement, la cour d'appel a relevé que, selon le document intitulé « déclaration de location de carrière de courses » les pourcentages sur les gains revenant au locataire, c'est-à-dire à monsieur Y..., étaient de 100 % pour ensuite constater que monsieur X... percevait de la S.E.C.F. le pourcentage de gains que cette dernière lui versait en sa qualité de propriétaire du cheval ;
Qu'en statuant par ces motifs manifestement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... les sommes de 2 391,56 ¿ HT au titre des pensions dues pour la période de novembre 2003 à février 2004 inclus concernant le cheval Magic Lutin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de location de carrière de courses de Magic Lutin ne prenant effet qui à la date du 26 février 2004, date de sa publication à la S.B.E.F, faute de date certaine sur le contrat, monsieur X... est redevable envers monsieur Y... des pensions antérieures à cette date et non réglées entre novembre 2003 et février 2004 ; qu'il résulte du décompte produit par monsieur Y... que ces dernières se sont élevées aux sommes les suivantes ; 583,69 ¿ HT pour novembre 2003, 648,49 ¿ HT pour décembre 2003, 571,69 ¿ HT pour janvier 2004, 587,69 ¿ HT pour février 2004, soit un total de 2 391,56 ¿ HT ; que monsieur X... ne justifiant pas du règlement de ces sommes, alors même qu'il avait acquitté les factures antérieures, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2 391,56 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la nature du contrat conclu entre elles, contrat de pension simple ou contrat de location de carrière de cheval ; qu'il ressort des pièces versées que le contrat de location de carrière de courses permet à l'éleveur de confier l'exploitation de la carrière de courses d'un cheval à un entraîneur et de reprendre possession du cheval à la date d'expiration du contrat ; qu'il peut également permettre au propriétaire de s'acquitter de frais d'entraînement inférieurs à ceux pratiqués hors ce cadre et de déterminer alors un intéressement systématique de l'entraîneur ; que l'usage alors est une absence de rémunération de l'entraîneur par l'éleveur et un simple intéressement sur les gains pour ce dernier ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que les explications des parties sur la nature du contrat les ayant liées concernant le cheval Magic Lutin sont imprécises et leurs arguments intrinsèquement contradictoire ; que, dans ce cadre, il convient de se référer au seul document signé des deux parties et versé aux débats ; qu'il s'agit d'une déclaration de location de carrière de courses adressée à la Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Français (S.E.C.F) signée de monsieur X... ainsi que de monsieur Y..., concernant le cheval Magic Lutin ; que selon ce document, le pourcentage revenant au locataire, monsieur Y..., était de 100 % des gains, celui revenant à monsieur X... de 0 % ; qu'il était indiqué que les signataires ne désiraient pas l'intervention de la S.E.C.F. dans la répartition des gains ; que le contrat était conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2010 ; que cette cession a été publiée au bulletin de la S.E.C.F. le 26 février 2004 ; que l'expert considère la valeur de ce document comme contestable, en se référant principalement aux premières écritures de monsieur Y... qui faisait état officiellement d'un contrat de location de carrière de courses et officieusement d'une pension simple ; que néanmoins, cette position n'est pas maintenue par monsieur Y... et au regard du public il existait un véritable contrat de location de carrière de courses ; que, de plus, il ressort des pièces versées que le contrat a fonctionné de la sorte jusqu'à l'assignation dans la mesure où les gains étaient effectivement perçus par l'entraîneur sans qu'il n'y ait eu de contestation de monsieur X... ; que ce fonctionnement n'a finalement été remis en cause que lorsque monsieur Y..., en contrariété avec le contrat, est venu réclamer des pensions concernant Magic Lutin pour la période postérieure au 26 février 2004 ; qu'un document manuscrit signé par Régis Z..., bien que ne revêtant pas les formes légales de l'attestation, est versé aux débats par monsieur X... lui-même et indique qu'il s'agissait bien d'une location de carrière de courses à 100 %, en contrepartie duquel monsieur X... n'assumait aucun frais de pension ; que par ailleurs, la preuve d'une contre-lettre n'est aucunement rapportée ; qu'ainsi le contrat qui liait les parties consistait bien en un contrat de location de carrière de courses ; qu'à l'échéance de ce contrat, il convient de constater que le cheval Magic Lutin a été restitué à monsieur X..., ce qui n'est pas contesté, de telle sorte que sa demande de restitution devient sans objet ; que compte tenu de cet élément, monsieur Y... ne maintient sa demande en paiement de pensions en ce qui concerne Magic Lutin que pour la période antérieure au 26 février 2004 ; qu'il fournit des factures non acquittées pour les mois de novembre, décembre 2003 et janvier, février 2004 ; qu'au regard de ces documents, monsieur X... n'opposant pas de preuve d'un paiement et les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer une date de début de contrat de location antérieure au 26 février 2004, monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur Y..., pour les pensions de Magic Lutin, la somme de 2 391,56 ¿ HT soit selon factures produites : 583,69 ¿ pour le mois de novembre 2003, 648,49 ¿ pour le mois de décembre 2003, 571,69 ¿
pour le mois de janvier 2004, 587,69 ¿ pour le mois de février 2004 ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que par ailleurs un commencement de preuve par écrit est tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et rendant vraisemblable le fait allégué ; qu'un commencement de preuve par écrit ne peut suffire seul, mais doit nécessairement être complété par des témoignages ou des présomptions ;
Qu'en l'espèce, pour condamner monsieur X... à payer diverses sommes à monsieur Y... au titre des pensions pour Magic Lutin, la cour d'appel s'est fondée sur des factures et le décompte produits par monsieur Y... pour ensuite considérer que monsieur X... ne justifiait pas du règlement de ces factures, quand ces factures et ce décompte ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit puisqu'ils émanaient de monsieur Y... lui-même et qu'il revenait au préalable à ce dernier d'apporter la preuve d'un contrat de pension pour la période antérieure au 26 février 2004 ;
Qu'en méconnaissant les conditions d'un commencement de preuve par écrit et en inversant, en conséquence, la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil.