Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-45.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-45.319
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2006), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1999 par l'Union de gestion des réalisations mutualistes de l'Ardèche en qualité de directrice de la maison de retraite Les Lavandes située à Cruas (Ardèche) ; qu'à la suite d'un malaise sur son lieu de travail le 21 février 2002 la salariée a été hospitalisée jusqu'au 25 février puis placée par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'un second examen médical le 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 5 février 2003 en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X..., en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office et sans inviter les parties à se prononcer sur ce point, un moyen tiré du non-respect par l'employeur des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail (violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile) ;
2 / que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur a connaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à la date de la notification du licenciement ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la date de la rupture, la salariée avait été prise en charge au titre de la maladie, ne pouvait appliquer les articles L. 122-32-7 et suivants du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur savait, au moment où il avait notifié le licenciement le 5 février 2003, que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail (manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du code du travail) ;
3 / que caractérise un aveu judiciaire de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder à un reclassement interne du salarié inapte, le rappel par le salarié dans ses conclusions d'une lettre où il affirmait que "le médecin du travail m'a déclaré inapte aux postes de l'entreprise à savoir au sein de la maison de retraite...pour me soustraire définitivement à ses pressions, vexations et brimades un reclassement aurait dû être recherché en dehors de la maison de retraite, c'est-à-dire au niveau du groupe Mutuelles de France" ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'UGRM, si la reconnaissance par Mme X... dans ses courriers et ses conclusions qu'il n'était pas envisageable de la reclasser au sein de l'entreprise, ne constituait l'aveu de l'impossibilité d'un tel reclassement (manque de base légale au regard de l'article 1356 du code civil) ;
4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'URGM soutenant qu'elle n'appartenait à aucun "groupe" au sein duquel des recherches de reclassement devaient être effectuées (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ;
5 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'appartenance de l'UGRM à un groupe au sein duquel des permutations de personnel auraient été possibles (manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail) ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant demandé la confirmation du jugement lequel avait indiqué que le reclassement avait été effectué conformément à l'article L. 122-32-1 du code du travail, le moyen en sa deuxième branche est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de non réponse aux conclusions, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis et qui ont relevé qu'il résultait tant des énonciations de la lettre de licenciement que des propres écritures de l'employeur que celui-ci n'avait pas même envisagé la possibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGRM de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UGRM de l'Ardèche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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