Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-10.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.126
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rose Z..., épouse Y..., demeurant Les Jardins de César, allée Sénèque n° 6 La Tour de Mare, 83600 Fréjus, agissant en son nom personnel et aussi en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de M. Jaime Y...,
2 / M. Jaime Y..., demeurant HLM Les Luquettes, bât C, 83700 Saint-Raphaël et assisté par son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme Rose Y..., son conjoint,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
2 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
3 / de la caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a été victime, courant 1981, d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été reconnu entièrement responsable ; qu'un tribunal de grande instance, par jugements des 25 novembre 1987 et 8 décembre 1988, a réparé ce préjudice ; que, par la suite M. Y... a demandé l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de son état et son épouse a formé une demande propre en réparation du préjudice découlant pour elle de l'assistance apportée à son mari, à compter du 1er janvier 1987, date du retour de celui-ci à son domicile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'elle ne saurait demander à titre personnel l'assistance d'une tierce personne "pour une période antérieure", alors que cette demande "appartenait seulement à son mari" et ne pouvait être formée que par celui-ci, avant "la procédure d'aggravation" et lors de la liquidation de ses préjudices par jugements des 25 novembre 1987 et 8 décembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ne demandait pas une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne mais la réparation du préjudice résultant pour elle, à compter du 1er juillet 1987, d'une charge matérielle et morale excédant l'exécution du devoir de secours entre époux et causé par la gravité de l'état de son mari, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de l'indemnisation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard