Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-40.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-40.755
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) gère divers établissements où sont accueillis et hébergés des enfants, adolescents ou jeunes majeurs et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et les trois heures suivantes, chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A..., salariés de l'association, soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires ;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A..., des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés s'y rapportant, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif, que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, doit être apprécié au regard de l'article 6-l de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable, qu'en l'espèce le risque financier du fait de l'accueil favorable réservé aux demandes des salariés pour les finances publiques ne peut constituer un motif d'intérêt général justifiant l'ingérence du législateur ; qu'il en conclut que ce texte pris en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit pas être appliqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a relevé que le travail éducatif de ces éducateurs a été en partie remis en cause du fait qu'ils ont été exclus des surveillances de nuit, que ces salariés ont été contraints de revenir devant le conseil de prud'hommes pour être reconnus dans leur droit alors que le jugement prud'homal a été confirmé par la cour d'appel ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence nécessaire, cassation sur ce moyen ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'association à payer à Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés s'y rapportant et à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des quatre salariés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Arass ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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