Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-21.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.782
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4 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10104 F
Pourvois n°
U 19-21.782
N 19-25.548 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
I. 1°/ M. N... S...,
2°/ Mme V... F..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...].
ont formé le pourvoi n° U 19-21.782 contre deux arrêts n° RG : 18/04091 et 18/04092 rendus le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogeco Holding, société anonyme,
2°/ à la société Sogeco participations, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...],
En présence : du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Grand Coeur II, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Méribel agence des neiges, venant aux droits de la société Fontenoy immobilier Savoie, dont le siège est [...] ,
II. 1°/ la société Sogeco Holding, société anonyme,
2°/ la société Sogeco participations, société à responsabilité limitée,
ont formé le pourvoi n° N 19-25.548 contre l'arrêt n° RG : 18/04091 rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... S...,
2°/ à Mme V... F..., épouse S...
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Grand Coeur II,
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-21.782 et N 19-25.548 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi n° U 19-21.782 et celui annexé au pourvoi n° N 19-25.548, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° U 19-21.782 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant sur l'appel du jugement du 29 novembre 2013 (Rg n° 11 / 00894) par le tribunal de grande instance d'Albertville, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix de l'article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et débouté les époux S... de leurs demandes en annulation des résolutions 7, 8,11, 12 et 13 adoptées au cours de cette assemblée générale,
AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale du 20 juin 2011 la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 28 avril 2015 (Rg n° 13/ 02681) seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux S... en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, les autres dispositions sont définitives ;
Que la Cour de cassation ayant partiellement cassé cet arrêt au seul motif que la cour d'appel de Chambéry n'avait pas examiné, comme il le lui était demandé, si ces résolutions avaient été adoptées à la majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à l'unanimité, le motif tiré de la non application de la règle de la réduction des voix prévue par l'article 22 de cette loi ne saurait être regardé comme ayant été approuvé par la Cour de cassation et acquis devant la présente juridiction de renvoi et ce, d'autant plus que les époux S... n'avaient pas invoqué à l'appui de leur pourvoi n° 15- 22380 (et à la différence de leur pourvoi n° 15-22379) comme moyen de cassation un manque de base légale au regard de cet article 22 ;
Qu'il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si, comme le soutiennent les époux S..., l'adoption des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 était soumise à la règle de réduction des voix prévue par l'article 22 avant d'envisager, à défaut d'application de cette règle, les autres moyens développés par les époux S... au soutien de leur demande d'annulation de chacune de ces résolutions ;
1.1 Sur l'application de la règle de réduction des voix prévue par l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Que l'article 22 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son second alinéa que : « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires » ;
Que le principe énoncé par la première phase de cet alinéa étant d'ordre public, l'exception prévue par la seconde phrase est donc d'interprétation stricte, de sorte qu'il ne saurait être fait application de la réduction des voix lorsque les lots sont détenus par des copropriétaires distincts, même s'ils votent dans le même sens et ont des intérêts communs, sauf à établir l'existence d'une fraude destinée à contourner cette règle de réduction des voix ;
Que les sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations sont deux personnes morales distinctes ;
Qu'elles ont été certes constituées le même jour (le 14 décembre 2004) , ont le même siège social au Luxembourg, le même objet social, ont deux gérants en commun (MM P... et I...) et ont d'importants liens capitalistiques (la seconde détient 99,68% du capital de la première) mais aucune pièce ne vient établir que l'une d'entre elles serait fictive ;
Qu'il n'est en effet pas démontré par les intimés qui supportent la charge de la preuve, que les associés étaient dépourvus d'affectio societatis lors de la constitution de ces sociétés ni davantage que l'une d'entre elles ne fonctionne pas de manière effective ni ne mène sa propre vie sociale, étant en outre observé que leurs patrimoines ne se confondent pas, ne serait ce qu'en partie, puisqu'aucun des lots n'est détenu en indivision ;
Que par ailleurs, dès lors que c'est au fil des années, à l'occasion des différentes acquisitions immobilières successives, que les sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations sont devenues copropriétaires majoritaires dans le bâtiment C, il ne saurait être considéré que l'une d'elles a été constituée dans le seul but de faire échec à l'application de la règle de réduction des voix de l'article 22 alors qu'il apparaît au contraire que la constitution de ces deux sociétés avait pour justification apparente l'acquisition par chacune d'elles d'actifs de natures différentes (à destination commerciale pour l'une et à destination résidentielle pour l'autre) ;
Que les lots de copropriété étant ainsi détenus par des personnes morales distinctes, sans que l'une d'elles ne soit fictive, et sans qu'il ne soit démontré que l'une ou l'autre a été constituée dans le but de contourner la règle de réduction des voix, les époux S... sont donc mal fondés en leur moyen tiré de la violation de la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 22 I de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé cette assemblée générale sur ce fondement ;
1.2 Sur les autres moyens développés au soutien de la demande d'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13,
Que la résolution n° 7 est ainsi libellée : « autorisation à la société Sogeco Holding de ne pas enlever la porte située entre le Rdc et le 1er étage et de la laisser en place avec un système de sécurité de type digicode pour son ouverture et sa fermeture, avec obligation pour la société Sogeco de communiquer aux copropriétaires du bâtiment C le dit code » ;
Que les époux S... qui ne contestent pas disposer du code qui leur permet d'accéder au premier étage ne démontrent pas en quoi cette résolution entraîne une privatisation des parties communes ou porte atteinte à la jouissance de leurs parties privatives ;
Que cette résolution n'avait donc pas à être adoptée à l'unanimité ;
Que les époux S... ne démontrant pas davantage que cette résolution est contraire à l'intérêt collectif ou a été adoptée dans l'intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, l'existence d'un abus de majorité n'est pas établie ;
Que les époux S... seront par conséquent déboutés de leur demande en annulation de cette résolution ;
Que la résolution n° 8 est ainsi libellée : « autorisation à la société Sogeco Holding ainsi qu'à sa locataire la société Sogeco d'utiliser à titre temporaire les parties communes situées dans le garage pour que la société Sogeco puisse recevoir et remettre à ses fournisseurs des marchandises pour l'enlèvement de linge ou de marchandises sans que cette autorisation d'utilisation des parties communes ne permette à la société Sogeco d'entreposer de façon permanente du stock dans les parties communes du sous sol » ;
Que les photographies produites aux débats par les époux S... (leurs pièces 38) ne contenant aucune précision selon laquelle elles concerneraient le garage de la copropriété, ils ne démontrent pas que l'autorisation donnée aux sociétés Sogeco Holding et Sogeco a, dans les faits, revêtu un caractère permanent et définitif et non temporaire, comme le prévoyait la résolution litigieuse ;
Que dès lors que cette résolution ne donne qu'une autorisation précaire d'utiliser les parties communes, elle n'avait pas à être adoptée à l'unanimité, ne s'agissant pas d'une appropriation du garage ;
Que n'étant pas davantage démontré que cette résolution est contraire à l'intérêt collectif ou a été adoptée dans l'intention de nuire aux autres copropriétaires minoritaires, l'existence d'un abus de majorité n'est pas établie ;
Que les époux S... seront par conséquence déboutés de leur demande en annulation de la résolution n° 8 ;
Que la résolution n° 11 est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding de privatiser les couloirs et autres parties communes situés aux 1er et 2ème étages du bâtiment C afin que la société Sogeco Holding dispose des mêmes droits que les propriétaires situés 3ème, 4ème et 5ème étages. L'assemblée mandate le syndic pour répertorier les parties communes concernées, faire mesurer par un géomètre, faire établir un nouveau tableau de répartition des charges et signer tout acte relatif à cette cession... » ;
Qu'en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ;
Qu'aux premier et deuxième étages du bâtiment C est exploitée une activité hôtelière, ainsi que le permet le règlement de copropriété du 24 juin 1985 en son article VI ;
Que ces deux étages ne présentent ainsi aucune utilité particulière pour la collectivité ni pour les autres copropriétaires qui peuvent rejoindre leurs lots privatifs sans avoir à emprunter les deux couloirs en question ;
Que par conséquent, dès lors que ces locaux n'ont pas d'utilité essentielle pour la collectivité, que leur aliénation ne porte aucune atteinte à la destination de l'immeuble et que les conditions de confort et d'agrément dont jouissaient jusqu'alors les copropriétaires ne s'en trouvent pas affectées, cette résolution pouvait valablement être adoptée comme ce fut le cas à la double majorité de l'article 26 ;
Que les époux S... qui ne démontrent pas davantage que cette résolution procède d'un abus de majorité seront déboutés de leur demande d'annulation ;
Que la résolution n° 12 est ainsi libellée : « autorisation à la société Sogeco Holfing de refaire à ses frais l'intégralité de la décoration du hall d'entrée et de l'ascenseur en réaménageant notamment les casiers à skis dans ladite entrée selon esquisse ci jointe » ;
Que ne s'agissant pas d'une décision entrant dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle n'avait pas à être adoptée à l'unanimité, ce que les époux S... ne prétendent d'ailleurs pas ;
Que ces derniers ne faisant pas davantage la démonstration que cette résolution est contraire à l'intérêt collectif ou a été adoptée dans l'intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, l'abus de majorité n'est donc pas établi, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande en annulation ;
Que la résolution n°13 est ainsi libellée ; « autorisation à la société Sogeco Holding d'adjoindre à la destination actuelle des lots de copropriété n° 312, 313, 314 (lots anciennement à M et Mme Y...), n° 315, (lot appartenant anciennement à M et Mme T...) et n° 316, 317 et 318 (lots appartenant anciennement à MM G...) les dits lots situés aux 3ème et 4ème étages du bâtiment C, l'activité hôtel ...L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de modifier le règlement de copropriété en vue de l'adjonction de cette activité d'hôtellerie aux lots de copropriété leur appartenant, ce modificatif étant à la charge du bénéficiaire... » ;
Que dès lors que cette résolution vise à changer l'affectation de lots privatifs, pour les adjoindre à l'exploitation d'une activité hôtelière, conformément à l'une des destinations de l'immeuble telles qu'elles sont énoncées au règlement de copropriété, elle n'avait donc pas à être adoptée à l'unanimité ;
Que l'existence d'un abus de droit n'étant pas davantage établie, en ce qu'il n'est pas démontré que ce changement d'affectation de certains lots procède d'une intention de nuire aux autres copropriétaires, les époux S... seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution ;
1 ) ALORS QUE dans le cas où un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; que la cour d'appel, pour refuser d'annuler l'assemblée générale du 20 juin 2011, ayant adopté des résolutions prises dans l'intérêt exclusif et conjoint des sociétés Sogeco Holding et Participations, a retenu que les lots de copropriété appartenaient à des personnes morales distinctes, aucune d'elles n'étant fictive et n'ayant été constituée dans le but de faire échec à la règle de réduction des voix ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si ces deux sociétés, dont l'une détient 99,68% du capital de l'autre et qui sont dirigées par les mêmes administrateurs, n'avaient pas, de concert et de manière frauduleuse, abusé de la personnalité morale liée à la constitution de chacune, et de l'apparente autonomie juridique qu'elle leur avait conférée, et associé leurs voix pour faire inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales puis adopter des résolutions prises en leur intérêt exclusif et commun, au mépris de l'intérêt collectif et de celui des copropriétaires minoritaires, les privant de tout pouvoir décisionnel de nature à s'opposer à la volonté des deux sociétés de modifier en profondeur la structure de l'immeuble et d'en adapter la distribution à leur propre activité hôtelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 I 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2 ) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix de l'article 22 I 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et refusé l'annulation de l'assemblée générale entraînera, sur le fondement de l'article 625 al 2 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel les époux S... ont été débouté de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 7, 8, 11, 12 et 13 prises lors de l'assemblée générale du 20 juin 2011 ;
3 ) ALORS QUE les résolutions 7 et 8, avaient autorisé les sociétés Sogeco à ne pas enlever la porte située entre le Rdc et le 1er étage et à utiliser les parties communes du garage pour procéder aux livraisons et à l'enlèvement du linge ; que ces résolutions, comme les résolutions n° 5 et 6, avaient pour but de faire échec à l'exécution de l'arrêt du 22 février 2011 avaient été annulées par la cour d'appel, comme procédant d'un abus de majorité ; que les résolutions 5 et 6 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'exigence de cohérence ;
4) ALORS QUE l'abus de majorité est constitué dans le cas où la majorité que représente un nombre limité de copropriétaires est utilisée dans l'intérêt exclusif des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires et de l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, autorisant la société Sogeco à ne pas enlever une porte entre le Rdc et le 1er étage et à soumettre l'accès à un digicode, pour le fonctionnement duquel elle s'est engagée à donner le code aux copropriétaires, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation en se bornant à énoncer que l'atteinte à la jouissance des époux S... à leurs parties privatives et l'appropriation des parties communes n'étaient pas établies et que ne l'était pas l'abus de majorité, à défaut de preuve de l'intention de nuire et d'un vote contraire à l'intérêt collectif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résolution instituant la dépendance des copropriétaires minoritaires à l'égard des sociétés Sogeco pour détenir un code d'accès à leurs lots, dans l'intérêt exclusif de l'exploitation hôtelière des sociétés Sogeco, n'avait pas été obtenue en abusant de la majorité des voix qu'elles détenaient, au mépris de l'intérêt des copropriétaires minoritaires, la cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 26 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1240 du code civil ;
5 ) ALORS QUE la résolution n°8 autorisait les sociétés Sogeco à utiliser les parties communes du garage pour permettre la réception et l'échange de linge et de marchandises avec leurs fournisseurs ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation, a retenu que cette autorisation ne constituait pas une appropriation des parties communes et a écarté la règle de l'unanimité comme l'abus de majorité, à défaut de preuve de l'intention de nuire et d'un vote contraire à l'intérêt collectif ; qu'en refusant de rechercher si la résolution autorisant l'utilisation définitive, serait-elle temporaire, des parties communes de l'immeuble dans l'intérêt exclusif des sociétés Sogeco, en dehors de tout intérêt collectif et au mépris de celui des copropriétaires minoritaires, n'avait pas été obtenue par les sociétés Sogeco en abusant de la majorité de voix qu'elles détenaient, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 1240 du code civil ;
6 ) ALORS QUE la résolution n°11 autorisait les sociétés Sogeco à privatiser les couloirs et autres parties communes situées aux 1er er 2ème étages du bâtiment ; que la cour d'appel a retenu la destination hôtelière des deux premiers étages de l'immeuble et le défaut d'utilité de ces parties communes pour la collectivité et les autres copropriétaires ; qu'en considérant comme régulière l'autorisation donnée aux sociétés Sogeco d'acquérir, sans contrepartie, des parties communes, par un vote à la double majorité de l'article 26, la cour d'appel, a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'autorisation d'aliénation des parties communes, sans contrepartie résultant de la résolution n° 11, n'avait pas été obtenue par un abus de majorité des sociétés Sogeco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble de l'article 1240 du code civil ;
8 ) ALORS QUE la résolution n°12 autorisait les sociétés Sogeco à refaire la décoration du hall d'entrée et de l'ascenseur en réaménageant notamment la case à skis ; que la cour d'appel, s'abstenant d'énoncer à quelle majorité cette résolution avait été adoptée, n'a pas recherché si cette autorisation, aux fins de réaménager selon leurs projets le hall d'entrée et l'ascenseur, parties communes, n'avait pas été votée par les sociétés Sogeco dans leur intérêt commun et exclusif, et non pas dans l'intérêt collectif et en méconnaissant l'intérêt des copropriétaires minoritaires, a, en rejetant néanmoins la demande d'annulation formée par les époux S..., privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble de l'article 1240 du code civil ;
9 ) ALORS QUE pour dire que la résolution n° 13, autorisant les sociétés Sogeco à modifier la destination des lots de copropriété à usage d'habitation acquis par elles, situés aux 3ème et 4ème étages du bâtiment C, et de leur adjoindre l'activité d'hôtellerie, n'avait pas à être votée à l'unanimité, la cour d'appel a énoncé que le règlement de copropriété prévoyait l'activité hôtelière comme l'une des destinations de l'immeuble ; que toutefois, cette destination était limitée aux deux premiers étages du bâtiment C, celui-ci étant à usage d'habitation pour le surplus ; que la cour d'appel, sans énoncer à quelle majorité l'autorisation avait été votée, a retenu qu'à défaut d'intention de nuire, l'abus de majorité n'était pas caractérisé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résolution n'avait pas été adoptée par le vote des sociétés Sogeco, agissant dans leur intérêt exclusif et conjoint, et si elle ne portait pas atteinte de manière abusive à l'intérêt des copropriétaires minoritaires et à l'intérêt collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant sur l'appel du jugement du 29 novembre 2013 (Rg n° 12 /00218), d'avoir, sur les demandes relatives à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Grand Coeur II bâtiment C, tenue le 26 décembre 2011, dit n'y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix de l'article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et débouté les époux S... de leurs demandes d'annulation des résolutions contestées,
AUX MOTIFS QUE, sur les assemblées générales tenues le 26 décembre 2011 pour les motifs déjà développés au 1.1 de cet arrêt quant à la non application de la règle de la réduction des voix prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des lots appartenant aux sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations, expressément repris ici, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette assemblée générale sur ce fondement ;
2.2.2 Sur les autres moyens développés au soutien de la demande d'annulation des résolutions 25, 26, 27, 28 et 29
a) Résolution n° 25
Qu'elle est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding à effectuer à ses frais une ouverture de l'escalier entre le 2ème et le 3ème étage »
Que les époux S... ne prétendant pas que l'accès à cet escalier n'est réservé qu'aux seuls exploitants de l'hôtel et à leur clientèle, cette résolution ne saurait s'analyser en l'appropriation de parties communes, de sorte qu'elle n'avait pas à être adoptée à l'unanimité ;
Que de plus, la nature de ces travaux ne permet pas de caractériser une atteinte à la jouissance des parties privatives des époux S... ni davantage une atteinte à un intérêt collectif, l'argument selon lequel il s'agit de répondre à des normes sécuritaires n'étant combattu par aucun élément contraire, Que dès lors, cette résolution n'avait pas à être adoptée à l'unanimité et qu'elle ne procède pas d'un abus de majorité, les époux S... seront déboutés de leur demande en annulation ;
b) Résolution n° 26
Qu'elle est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding à enlever à ses frais le râteau de l'antenne Tv sur le pignon de la façade Nord, et à brancher le câble de l'appartement du 5ème étage sur antenne satellite » ;
Que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, cette résolution n'emporte aucune appropriation des parties communes et n'entraîne aucune atteinte à la jouissance des parties privatives des époux S..., ni davantage à un intérêt collectif, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution qui n'avait pas à être adoptée à l'unanimité et qui procède d'aucun abus de majorité ;
c) Résolution n° 27
Qu'elle est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding à changer à ses frais la porte d'accès extérieure aux caves (à côté du local poubelle) » ;
Que n'étant pas prétendu que certains copropriétaires n'ont pas accès à cette porte, à la suite de son changement, l'appropriation de parties communes par la société Sogeco Holding ne saurait être retenue si bien qu'elle n'avait pas à être adoptée à l'unanimité.
Qu'aucun argumentaire n'étant par ailleurs développé pour démontrer que ce changement de porte est contraire à l'intérêt collectif, ou vise à nuire aux copropriétaires minoritaires, cette résolution ne procède pas d'un abus de majorité ;
Que les époux S... seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution ;
d) Résolution n° 28
Qu'elle est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding à changer à ses frais la porte R +3 pour la sortie extérieure côté parking » ;
Que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s'agissant de la résolution n° 27, les époux S... seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution ;
e) Résolution n° 29
Qu'elle est ainsi libellée : « autoriser la société Sogeco Holding à changer à ses frais les enseignes de l'hôtel, enlever l'enseigne actuelle sur la façade Ouest et poser une nouvelle enseigne de l'hôtel au même endroit » ;
Que cette résolution ne s'analysant pas en une appropriation de parties communes mais en l'autorisation donnée à la société Sogeco Holding d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, elle ne relevait pas de l'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que par ailleurs, n'étant pas démontré qu'elle est contraire à un intérêt collectif ou vise à nuire aux copropriétaires minoritaires, elle ne procède d'aucun abus de majorité, de sorte que les époux S... seront déboutés de leur demande en annulation.
Que le jugement sera par conséquent infirmé sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages intérêts, cette disposition du jugement n'étant pas critiquée devant cette cour ;
1 ) ALORS QUE dans le cas où un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; que la cour d'appel, pour refuser d'annuler l'assemblée générale du 26 décembre 2011, ayant adopté des résolutions prises dans l'intérêt exclusif et conjoint des sociétés Sogeco Holding et Participations, a retenu que les lots de copropriété appartenaient à des personnes morales distinctes, aucune d'elles n'étant fictive et n'ayant été constituée dans le but de faire échec à la règle de réduction des voix ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si ces deux sociétés, dont l'une détenait 99,68% du capital de l'autre et qui étaient dirigées par les mêmes administrateurs n'avaient pas, de concert et de manière frauduleuse, abusé de la personnalité morale liée à la constitution de chacune et de l'apparente autonomie juridique qu'elle leur a conférée, et associé leurs voix pour faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale puis adopter des résolutions prises dans leur intérêt conjoint et exclusif, au mépris de l'intérêt collectif et de celui des copropriétaires minoritaires, privant ceux-ci de tout pouvoir décisionnel, aux fins de modifier la structure de l'immeuble et d'en adapter la distribution à leur propre activité hôtelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix prévue par l'article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 entraînera celle du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel les époux S... ont été déboutés de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 25, 26, 27, 28 29 adoptées lors de l'assemblée générale du 26 décembre 2011 ;
3) ALORS QUE l'abus de majorité est constitué dans le cas où la majorité que représente un nombre limité de copropriétaires est utilisée dans l'intérêt exclusif des copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires, et de l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour les résolutions n° 25, 26, 27, 28 et 29, autorisant les sociétés Sogeco à ouvrir un escalier entre deux étages, à enlever l'antenne Tv, à brancher le câble de l'appartement du 5ème étage sur l'antenne satellite, à changer à leurs frais la porte d'accès extérieure aux caves et la porte R+3 d'accès au parking et à changer l'enseigne de l'hôtel, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation en se bornant à affirmer que l'atteinte à la jouissance des parties privatives et l'appropriation des parties communes n'étaient pas établies, non plus que l'abus de majorité, à défaut de preuve de l'intention de nuire et d'un vote contraire à l'intérêt collectif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sociétés Sogeco, abusant de la majorité des voix qu'elles détiennent et dans leur intérêt exclusif, n'avaient pas obtenu des autorisations d'utiliser et modifier les parties communes de l'immeuble aux fins d'adapter celui-ci à leur seule activité hôtelière au détriment de l'usage d'habitation des lots appartenant aux époux S... et de la jouissance de leurs parties privatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 1240 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° N 19-25.548 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir annulé les résolutions n°5 et 6 prises au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « Grand Coeur II bâtiment C » tenue le 20 juin 2011 ;
Aux motifs que, s'agissant de la résolution n°5, cette résolution est ainsi libellée « autorisation à la société SOGECO HOLDING de ne pas supprimer les pyrodômes sur la terrasse située au-dessus de la cuisine de l'hôtel et de les laisser installés là où ils se trouvent actuellement », que dans un arrêt du 2 février 2011, la cour d'appel de Chambéry a condamné sous astreinte la société Sogeco Holding à enlever les pyrodômes posés en terrasse (pièce 9 intimés) ; que la résolution litigieuse, en ce qu'elle vise à faire échec à l'exécution d'une décision de justice, procède d'un abus de majorité ; que pour ce seul motif, son annulation sera prononcée ; que s'agissant de la résolution n°6, elle est ainsi libellée « autoriser les société SOGECO HOLDING et SOGECO, sa locataire, à ne pas enlever les antennes paraboliques et de les laisser là où elles se trouvent actuellement » ; que dans l'arrêt précité, la cour d'appel de Chambéry a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de d'Albertville en date du 13 novembre 2009 (pièce 8 intimés) qui a condamné sous astreinte notamment la société Sogeco Holding à enlever les antennes paraboliques en toiture ; que cette résolution ayant pour seul but de faire échec à l'exécution d'une décision de justice, elle procède ainsi d'un abus de majorité et doit donc être annulée ;
1/ Alors que, l'abus de majorité s'entend ou bien d'une décision de l'assemblée des copropriétaires contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, ou bien d'une décision prise dans l'unique dessein de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires; qu'en affirmant péremptoirement que la résolution n°5 procédait d'un abus de majorité en ce qu'elle avait pour objet de faire échec à l'exécution de décisions de justice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette résolutions serait contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires ou prise dans les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2/ Alors que, l'abus de majorité s'entend ou bien d'une décision de l'assemblée des copropriétaires contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, ou bien d'une décision prise dans l'unique dessein de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires; qu'en affirmant péremptoirement que la résolution n°6 procédait d'un abus de majorité en ce qu'elle avait pour objet de faire échec à l'exécution de décisions de justice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette résolutions serait contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires ou prise dans les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3/ Alors que, l'abus de majorité s'entend, ou bien d'une décision de l'assemblée des copropriétaires contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, ou bien d'une décision prise dans l'unique dessein de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires ; qu'en se bornant à relever, pour annuler pour abus de droit la résolution n°5 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, qu'elle visait à faire échec à l'exécution d'un arrêt du 22 février 2011, rendu par la cour d'appel de Chambéry, ayant condamné sous astreinte la société Sogeco Holding à supprimer des pyrodômes sur la terrasse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette résolution, qui permettait le maintien de trappes de désenfumage, était contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4/ Alors que, en se bornant à relever, pour annuler pour abus de droit la résolution n°6 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, qu'elle visait à faire échec à l'exécution d'une décision judiciaire ayant condamné sous astreinte la société Sogeco Holding à supprimer les antennes paraboliques en toiture, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette résolution, qui permettait à chaque occupant de l'immeuble de capter la télévision numérique terrestre, était contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5/ Alors que, l'abus de majorité suppose que le votant soit majoritaire, c'est-à-dire qu'il détienne plus de la moitié des tantièmes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que sur les 111 310 tantièmes de copropriété, M. et Mme S... en détenaient 12 259, la société Sogeco Holding 48 150 et la société Sogeco participations 48 844, étant constaté que la société Sogeco holding et la société Sogeco participations étaient deux personnes morales distinctes; qu'en jugeant que les résolution n°5 et n°6 devaient être annulées pour abus de majorité, en ce qu'elles visaient à faire échec à la condamnation en justice de la société Sogeco holding, quand elle constatait que cette dernière n'avait pas la majorité des tantièmes en sorte qu'elle n'avait pu commettre d'abus de majorité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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