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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bensançon, 28 juin 1985) condamne, sur le fondement de la garantie décennale, la société Soprema à réparer le préjudice éprouvé par Mme X... par suite des vices affectant les cheneaux d'un immeuble sur lequel ladite société avait exécuté des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Soprema avait passé un contrat de louage d'ouvrage avec Mme X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la demande de M. Y..., fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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