Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-15.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.731
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Building Montparnasse, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Abdel Hamid X..., demeurant ... (13e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Building Montparnasse, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne statue sur le fond que pour accueillir l'une des prétentions contenues dans l'assignation de M. X... ; qu'il se borne, pour le surplus, à ordonner une expertise avant dire droit ; que le pourvoi de la société Building Montparnase, n'étant pas dirigé contre le chef susvisé de l'arrêt ayant statué sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Building Montparnasse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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